Juridiction spécialisée dans les violences intrafamiliales — Texte n° 346

Amendement N° CL15 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Lechanteux, Mme Bordes, M. Houssin, M. Gillet, Mme Roullaud, M. Guitton, M. Baubry, Mme Diaz, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Lelouis, Mme Lorho.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« juridictions des »

les mots :

« juges aux ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13.

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« un juge »

les mots :

« trois juges ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 16, substituer aux mots :

« des violences intrafamiliales »

le mot :

« judiciaire ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« Le juge aux violences intrafamiliales connaît »

les mots :

« Les juges aux violences intrafamiliales connaissent ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 256‑3. – Les juges aux violences intrafamiliales connaissent, dans les conditions définies par le code de procédure pénale, des délits constitutifs d’une atteinte à l’intégrité de la personne commis :

« 1° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
« 2° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ;
« 3° Sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »

VIII. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 21.

IX. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du même alinéa 21 :

« Le ministère public assiste... (le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

Amendement visant à créer au sein des tribunaux judiciaires des juges spécialisés dans les violences intrafamiliales.

La proposition de loi dans sa forme actuelle, procède d'une volonté très louable au regard de la gravité des violences intrafamiliales, mais nécessite d'être améliorée.

Le texte actuel est en premier lieu incompatible avec l'exigence de proximité de la Justice. En effet, il prévoit seulement un tribunal des violences intrafamiliales par ressort de cour d'appel. En conséquence, si la victime habite un point éloigné du lieu d'implantation de cette juridiction, l'accès au juge lui sera nécessairement compliqué.

En second lieu, le texte actuel prévoit que les juges qui font partie de ces tribunaux des violences intrafamiliales peuvent être suppléés ou remplacés provisoirement en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat non-spécialisé, ce qui va à l’encontre de l’esprit de spécialisation porté par cette proposition de loi.

Dans cette nouvelle rédaction que nous proposons, nous proposons de ne pas créer de juridictions des violences intrafamiliales, mais de prévoir au sein de chaque tribunal judiciaire au moins trois juges spécialisés dans les violences intrafamiliales chargés de connaître, en formation collégiale, de ce contentieux pénal et des ordonnances de protection.

Par cette nouvelle rédaction, nous procurerions à notre système judiciaire un arsenal plus conséquent et efficace dans la lutte contre les violences intrafamiliales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion