Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD838 (Retiré)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bayou, Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry.

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Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑14‑1. – Les conditions dans lesquelles la modification d’une installation éolienne terrestre relève du régime de l’autorisation environnementale est regardée comme substantielle ou, le cas échéant, comme notable mais non substantielle, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise, en l’absence de sensibilité particulière de l’installation, les conditions d’appréciation d’une modification substantielle ou notable en se fixant comme critères :

« 1° Une augmentation de moins de 10 % de la hauteur de l’ensemble des éoliennes relève d’une modification notable ;
« 2° Une augmentation de plus de 50 % de la hauteur d’une des éoliennes relève d’une modification substantielle ;
« 3° Une appréciation au cas par cas pour une augmentation de la hauteur des éoliennes comprise entre 10 % et 50 % ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mieux encadrer les projets de renouvellement des éoliennes terrestres en définissant les cas pour lesquels les modifications nécessitent la délivrance d’une nouvelle autorisation.

Aux termes de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, le renouvellement d’un parc éolien existant exige l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale lorsque les modifications envisagées sont considérées comme substantielles. Lorsque les modifications sont considérées comme notables mais non substantielles, elles doivent être portées à la connaissance du préfet. L’absence de normes juridiques peut conduire à de l’insécurité juridique nécessairement néfaste pour les porteurs de projets et le déploiement des énergies renouvelables. Aujourd’hui une instruction du Gouvernement datant de 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres permet de donner des indications quant aux modifications substantielles ou notables d’une installation.

Cet amendement vise ainsi à inscrire ces indications dans un décret du pouvoir réglementaire afin de renforcer la sécurité juridique.

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