Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD865 (Rejeté)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bayou, Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry.

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Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un permis de construire ou un permis d’aménager autorisé par l’autorité compétente et signalé comme améliorant significativement la lutte contre le réchauffement climatique, l’adaptation aux effets du changement climatique, l’efficacité énergétique ou la sobriété énergétique. Un décret détermine les critères déterminant ce signalement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à alléger la contrainte de l’avis conforme des architectes des bâtiments de France (ABF) lorsque la construction projetée, et autorisée par un permis de construire ou d’aménager par l’autorité compétente, va permettre d’agir significativement contre le réchauffement climatique, ses effets, l’efficacité ou la sobriété énergétiques.

En effet actuellement, les collectivités en charge de l’urbanisme sont freinés par les avis négatifs des ABF alors même que les demandes reposent sur des adaptations urgentes et nécessaires de notre urbanisme pour faire face aux effets du dérèglement climatique, tels que les canicules à répétition. Ces évènements extrêmes crées, en particulier dans les zones urbaines, des îlots de chaleurs urbains insupportables pour les habitant-es et poussent à la consommation énergétique de nos villes via l’utilisation répétée et longue des climatiseurs. Cette nouvelle disposition du code du patrimoine vise ainsi au déploiement rapide des solutions permettant de réduire notre consommation énergétique, dans une but de sobriété énergétique, et d’adapter nos habitats aux évènements extrêmes du réchauffement climatique et en premier lieu des canicules.

Sur la recevabilité :

La liberté d’amendement est l’expression du pouvoir législatif du Parlement. L’article 44, alinéa premier, de la Constitution de 1958, dispose que « les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement ». C’est un pilier de notre tradition républicaine et du fonctionnement de la représentation nationale. La liberté d’amendement n’en est pas moins contrôlée par un ensemble de règles de recevabilités liées aux articles 40 et 41 de la Constitution, ainsi que l’article 45 qui dispose que « sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. ». Le contrôle de l’article 45 s’exerce au regard du contenu du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.

Si la notion de lien indirect n’est pas strictement définie par le Conseil constitutionnel, ses décisions successives relatives à l’existence d’un lien « direct ou indirect » montrent néanmoins la cohérence et la stabilité de l’appréciation de ce dernier sur l’article 45 de la Constitution. En l’espèce, nous nous référons à la décision n° 2013‑666 DC du 11 avril 2013 portant sur la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel se prononce sur une série d’articles modifiant les dispositions du code de l’énergie, du code de l’environnement et du code de l’urbanisme relatives aux installations éoliennes en métropole et dans les départements d’outre-mer afin de faciliter leur implantation. Ces éléments ont été introduits par amendements en première lecture à l’Assemblée nationale. En effet, la proposition de loi initiale présentée par MM. François Brottes et Bruno Le Roux le 6 septembre 2012 était simplement intitulée « proposition de loi instaurant une tarification progressive de l’énergie » et visait essentiellement à l’instauration d’un bonus-malus portant sur les consommations énergétiques des ménages. Suite au débat parlementaire, la proposition de loi a été considérablement élargie, tout en respectant les prérogatives de l’article 45 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel juge dans le considérant 31 de sa décision : « ces articles, destinés à faciliter l’implantation d’éoliennes sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, tendent à accélérer « la transition vers un système énergétique sobre » dans un contexte de « hausse inéluctable des prix de l’énergie » ; qu’ils présentent ainsi un lien avec la proposition de loi initiale ; qu’ils ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ».

Dans un texte destiné à parvenir à un nouveau système énergétique centré sur la sobriété, des dispositions portant sur l’implantation d’éoliennes ont été jugées recevables et conformes à la Constitution. Inversement, le projet de loi sur les énergies renouvelables, dont le contenu du texte concerne le déploiement d’éoliennes et d’installations d’énergies renouvelables, ne peut pas être exempts de dispositions sur la sobriété énergétique ou toutes autres dispositions permettant de limiter la consommation d’énergie dans une perspective d’un déploiement efficace des énergies renouvelables. Ce lien a été admis par le Conseil constitutionnel dès 2013 et justifie les amendements sur des dispositifs tendant vers un baisse de la consommation énergétique, tel que le plan Albédo.

Le raisonnement du Conseil Constitutionnel est sans appel : le développement et déploiement des énergies renouvelables ne peuvent s’envisager et se mesurer que par rapport à une évaluation énergétique globale. En effet, dans un monde fini, le foncier n’est pas illimité et les possibilités d’implantation de projets d’énergies renouvelables ne sont donc pas illimitées. Les projets, même dans l’optique où ils sont facilités par des modifications législatives successives, ne pourront répondre à une consommation énergétique qui n’aurait de cesse d’augmenter. Ce projet de loi visant à l’accélération des énergies renouvelables doit donc nécessairement prendre en compte les enjeux de sobriété, d’efficacité et de réduction de la consommation d’énergie, qui font partie intégrante du mix énergétique.

Il est à noter que ce lien, validé par le Conseil constitutionnel, est également établi par le législateur lui-même. Dans l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les objectifs de la politique énergétique de la France répondent à plusieurs objectifs formant un ensemble et qui, interdépendants les uns des autres, forment la politique globale énergétique de la France pour répondre à l’urgence climatique et écologique. Dans ces objectifs, le paragraphe 1° portent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité carbone, le paragraphe 2° porte sur la réduction de la consommation énergétique finale en comptant notamment sur les efforts des bâtiments et des transports, le paragraphe 4° sur la part des énergies renouvelables et le paragraphe 7° sur une politique de rénovation thermique des logements. Ainsi, si le projet de loi sur l’accélération des énergies renouvelables concerne immédiatement le paragraphe 4° de l’article L. 100‑4, il ne peut pas être décorrélé d’un ensemble de mesures qui correspondent à une politique énergétique globale. Le projet de loi adopté par le Sénat en première lecture, et qui est ouvert à amendement à l’Assemblée nationale, comporte d’ailleurs de nombreuses références à l’article L. 100‑4 dans ses dispositions (à l’article 4 bis A (nouveau), à l’article 11 decies (nouveau), à l’article 16 ainsi qu’à l’article 19).

En conclusion, le contrôle du Conseil constitutionnel s’explique par l’exigence de la sincérité du débat parlementaire et de la cohérence législative. Ce nécessaire contrôle est ainsi justifié et légitime tant qu’il est appliqué avec sérieux et raison. L’article 45 ne peut pas, au contraire, être utilisé dans le but de limiter excessivement le débat parlementaire, de faire taire des oppositions ou des remarques légitimes sur un projet de loi ou une proposition de loi ou permettre à la majorité d’esquiver un débat pertinent.

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