Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Sous-Amendement N° CE1413 à l'amendement N° CE981 (Tombe)

Publié le 24 novembre 2022 par : M. Fournier, les membres du groupe Écologiste - NUPES.

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I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« pour l’atteinte des objectifs régionaux »

les mots :

« tels que définis à l’article L. 141‑5-1 du présent code ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« de l’article L. 141‑5-3 »

les mots :

« du présent article »

III. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« proposer

les mots :

« corriger leurs propositions en les complétant par »

IV. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du code de l’environnement constate, au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° ... relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, puis dans les mêmes délais pour chaque nouvelle période mentionnée au IV du présent article, que la nouvelle proposition de zones d’accélération des énergies renouvelables n’est pas conforme aux objectifs régionaux susvisés, le représentant de l’État dans le département définit de nouvelles zones complémentaires permettant de satisfaire l’atteinte des objectifs du territoire au regard des objectifs régionaux. »
« IV. L’identification des zones destinées à la production d’énergie renouvelable est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à expliciter le rôle de contrôle du référent préfectoral. Celui-ci examine les propositions de zones élaborées par les collectivités et leur demande de renouveler leur proposition s'il juge que le premier essaie de permet pas de répondre aux objectifs de la PPE. En cas de constat de non conformité à nouveau, le préfet de département complète les propositions des collectivités locales compétentes par des zones complémentaires dans l'équilibre des objectifs territoriaux et pour atteindre les objectifs de la PPE.

Le présent amendement vise également à définir les conditions de révision de ce processus d'élaboration de zones destinées à la production d'EnR, en alignant le calendrier de ces révisions aux calendrier de révision de la PPE tous les cinq ans, afin que les zonages révisés intègrent l'évolution des ambitions de la PPE.

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