Protéger et garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception — Texte n° 488

Amendement N° 111 (Tombe)

(3 amendements identiques : 76 159 260 )

Publié le 20 novembre 2022 par : M. Hetzel.

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Texte de loi N° 488

Article 1er (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. »

Exposé sommaire :

Au cours de la précédente législature, une proposition de loi prévoyait de supprimer la clause de conscience spécifique à l’IVG.

Pour les auteurs de la proposition de loi, il y aurait une « double clause de conscience », une spécifique à l’IVG et l’autre de nature générale.

Les deux clauses auraient la même portée et concerneraient tout le personnel soignant. Et donc il y aurait une clause de trop (celle de l’article L2212‑8 du code la santé publique), qu’il faudrait supprimer pour ne pas « stigmatiser » l’IVG par rapport aux autres actes médicaux.

Cet argument est fallacieux.

La clause générale existait avant la loi de 1975 sur l’avortement. Si donc le législateur a cru bon d’en introduire une spécifique à l’occasion du vote de cette loi, c’est bien qu’il fallait une protection supplémentaire pour le médecin, compte tenu de la portée de l’acte en cause.

Il s’agit d’un droit fondamental des soignants qui sont tenus d’agir en responsabilité et de manière éclairée. Supprimer cette clause reviendrait à transformer les professionnels de santé en prestataires de service ce qui remettrait en cause la spécificité de ces professions, à l’encontre de la déontologie médicale.

Une telle initiative contre la clause de conscience des médecins peut se reproduire. Il convient donc, compte tenu de la portée de l'acte, de préserver cette clause en l'inscrivant dans cette proposition de loi constitutionnelle.

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