Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2851 (Retiré)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, M. Viry, M. Vatin, M. Nury, M. Neuder.

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Texte de loi N° 526

Article 6 ter (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du premier alinéa de l’article L. 345‑2 du code de l’énergie, les mots : « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire. »

Exposé sommaire :

Les Réseaux Intérieurs des Bâtiments (RIB) ont été introduits par l’article 16 de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n°2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments. Cet article visait à doter le code de l’énergie d’un dispositif adapté à l’apparition de nouveaux usages : des bâtiments tertiaires, détenus par un unique propriétaire, proposant tout ou partie des locaux à la location à divers occupants. Ces immeubles disposent par construction ou par ajout d’unités de production d’énergie renouvelable et de stockage sur site, l’acheminement de l’électricité aux différents locataires étant assuré par le réseau intérieur, que celle-ci soit auto-produite ou appelée sur le réseau public de façon à s’adapter en temps réel aux besoins des occupants. Ce mécanisme doit inciter les promoteurs immobiliers et les foncières à investir dans la construction de bâtiments vertueux, en produisant leur propre électricité sur site, favorisant ainsi le développement des énergies renouvelables.

La rédaction actuelle est néanmoins limitée aux seuls immeubles de bureaux, excluant tout bâtiment tertiaire mixte, ce qui conduit dans la pratique à un accroissement relativement faible de ce type d’investissements. Il apparaît donc essentiel d’élargir le bénéfice de cette mesure en intégrant bien toute la diversité des usages des entreprises occupantes au sein d’un même bâtiment (surfaces commerciales, espaces de stockage, ateliers de réparation, etc.), sans le limiter aux seuls espaces de bureaux, afin que les propriétaires de bâtiments tertiaires, comprenant des parcs de stationnement extérieurs concernés par l’article 11, soient directement et rapidement incités à la réalisation de ces ouvrages.

Cet élargissement maitrisé de la notion de réseau intérieur permettra, au lieu de revendre au réseau l’électricité photovoltaïque produite sur site, de favoriser l’autoconsommation de celle-ci dans le cercle limité des entreprises occupant l’ouvrage, ce qui leur permettra d’accéder à une énergie verte à un coût limité, pour au moins une partie de leur consommation, à l’heure où l’évolution future du coût de l’électricité est une inquiétude constante qui pèse sur notre économie. La rédaction proposée reste volontairement limitative, de manière à ne pas déstabiliser le financement du réseau public de distribution d’électricité, le dispositif de RIB étant limité aux bâtiments détenus par un unique propriétaire et ne comprenant pas de logements.

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