Projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 598

Amendement N° 365 (Sort indéfini)

Publié le 8 décembre 2022 par : Mme Brulebois.

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À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 57, substituer au nombre :

« 100 »

le nombre :

« 140 ».

Exposé sommaire :

Les producteurs d’hydroélectricité comprennent et souscrivent au principe d’un plafonnement temporaire des prix de marché, tel qu’organisé par le règlement européen n°2022/1854 du 8 octobre 2022 instituant des mesures d’urgence pour limiter les effets de la crise sur les entreprises et les citoyens et contribuer ainsi au financement du bouclier tarifaire.

En revanche, le plafonnement des prix à 100 €/MWh est une mesure contraire aux principes constitutionnels français s’agissant en particulier de l’interdiction des prélèvements confiscatoires, qui contrevient au règlement européen du 8 octobre 2022 aux termes duquel le plafonnement doit être « proportionné et non discriminatoire » et doit permettre de couvrir « les coûts de fonctionnement et d’investissement ».

Enfin, ce plafonnement à 100 €/MWh, adopté sans aucune concertation avec les représentants de la profession, ne tient aucun compte des spécificités de la filière hydraulique française.

Pour mémoire, la mesure phare instituée par le règlement européen du 8 octobre 2022 est le plafonnement pour les producteurs des recettes issues du marché à 180 €/MWh.

L’article 4 Duovicies du PLF 2023, issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale, a institué un plafonnement conforme à cette valeur (180 €/MWh).

Par amendement du gouvernement adopté en première lecture au Sénat le 19 novembre 2022, ce plafonnement a toutefois été ramené à 100 €/MWh, à l’exception de quelques filières spécifiques (incinération de déchets ou combustion de biogaz).

Or, ce plafonnement à 100 €/MWh pose plusieurs difficultés très sérieuses dans la filière hydraulique, allant bien au-delà du discours punitif invoqué par la Commission de Régulation de l’Energie/CRE qui justifie ce dispositif comme sanctionnant les producteurs ayant quitté prématurément le dispositif de l’obligation d’achat dans la mesure où :

* Les producteurs ayant quitté l’obligation d’achat ont, pour certains, réglé une pénalité de résiliation anticipée des contrats dont le montant peut être extrêmement significatif : ayant déjà acquitté une pénalité de sortie, ils sont sanctionnés une seconde fois,

* Les producteurs ayant vendu leur production sur le marché depuis novembre 2012 (environ un tiers des petites centrales hydroélectriques) ont lourdement pâti des années où les prix de marché étaient inférieurs à leurs coûts d’exploitation, et se voient désormais privés du fruit de leur travail, à rebours du discours de la CRE relatif à l’effet d’aubaine dont il seraient sensés bénéficier.

Plus généralement par ailleurs, le seuil du plafonnement envisagé pour la filière hydraulique à 100€/MWh est inférieur aux tarifs d’achat en vigueur pour l’hydroélectricité, qui sont proposés par la CRE elle-même à un niveau de 140 €/MWh, sur la base des coûts de référence de la filière afin d’assurer une « rémunération normale des capitaux investis » (TRI de 7% avant impôt).

Selon les propres constatations de la CRE ainsi, pour la filière hydraulique, le plafonnement à 100 €/MWh ne couvre pas les investissements et les coûts d’exploitation, contrairement aux prescriptions du règlement européen.

Dans ces conditions, l'amendement proposé vise à faire porter le plafond pour la filière hydraulique de 100 à 140 €/MWh.

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