Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 14319 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2023 par : Mme Blin, M. Cinieri, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Seitlinger, M. Dubois, M. Brigand, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Vermorel-Marques.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi rétabli :

« Art. 83. – I. – Toute personne établie hors de France bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français doit fournir une fois par an aux organismes dont il dépend un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration, service ou officier public de leur État d’établissement figurant sur une liste établie le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil.
« II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
« III. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence, dans des conditions fixées par décret. Ces régimes sont alors considérés comme des administrations qui participent au même système d’échanges de données pour l’application de l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration. »

Exposé sommaire :

Dans un rapport parlementaire de 2020, M. Patrick HETZEL (député du Bas-Rhin) et M. Pascal BRINDEAU (député du Loir-et-Cher) soulignent les failles persistantes concernant les pensions versées à l’étranger.

En 2019, la CNAV a versé 3,9 milliards d’euros de prestations à 1,2 million de retraités résidant à l’étranger, ce qui représente environ 3,3% des 121,3 milliards d’euros de prestations servies par la CNAV.

Les parlementaires constatent notamment que les bénéficiaires sont essentiellement localisés soit dans des pays européens proches (Portugal, Espagne, Belgique, Italie, Allemagne, Suisse), soit vers des pays qui correspondent aux flux migratoires et aux anciennes colonies (Algérie, Maroc, Tunisie).

En France, la CNAV reçoit automatiquement les informations transmises par les mairies en cas de décès via les fichiers de l’INSEE. Ces mises à jour sont plus à réaliser et à contrôler à l’étranger.

La CNAV réalise des contrôles sur place ciblés. Lors d’un contrôle effectué en 2018-2019 sur un échantillon de 1 000 allocataires, seulement 179 ont été fiabilisés, 691 n’ont pas été retrouvés et 130 étaient décédés.

Par conséquent, cet amendement a pour objectif de lutter contre les fraudes relatives au versement des prestations de retraites françaises à l’étranger.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion