Publié le 2 février 2023 par : Mme Keke, M. Corbière, Mme Chikirou, Mme Maximi, M. Mathieu, M. Martinet.
Substituer aux alinéas 9 et 11 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑8. – Le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné à l’obtention de résultats au-delà d’un niveau minimal défini par décret, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code.
« Les entreprises qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros disposent d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité.
« Les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
"Le présent amendement propose d’une part, d’établir un barème et un score minimum à atteindre et, d’autre part, de conditionner les exonérations de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale à l’obtention de résultats satisfaisants.
Nous avons, en effet, pu constater, que les sanctions financières appliquées dans le cadre de l’index égalité professionnelle femmes-hommes n’étaient pas suffisamment dissuasives pour avoir un impact substantiel sur les pratiques des entreprises en matière d’inégalités de femmes-hommes.
Dans un contexte où les dispositifs d’exonération de cotisations à l’assurance maladie dont bénéficient les employeurs se sont multipliés sans pour autant démontrer leur efficacité, privant, de fait, il semble opportun d’actionner également ce levier financier pour que ce dispositif soit réellement dissuasif."
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