Publié le 25 janvier 2023 par : M. Monnet, M. Dharréville, les membres du groupe GDR - NUPES.
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un travailleur estime remplir les conditions définies à l’article L. 4624‑2‑1‑1 du présent code et n’a pas été avisé de la transmission de cette information par l’employeur, il peut demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de prévention et de santé au travail. »
Cet amendement vise à garantir une pleine effectivité du droit à la visite de mi-carrière telle que définie à l’article L 4624‑2-1‑1
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