Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS5545 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : Mme D'Intorni, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Descoeur, M. Forissier, M. Gosselin, M. Meyer Habib, M. Neuder, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Ray, M. Vermorel-Marques.

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Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant l’impact sur le pouvoir d’achat des bénéficiaires de la pension de réversion prévue à l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale d’une revalorisation du taux de calcul de celle-ci, tel que prévu à l’article D.353‑1 du même code, de 54 % à 75 %.

Exposé sommaire :

L’inflation qui frappe notre économie pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des Français. Ceux qui perçoivent des revenus de rentes ou des pensions de retraite sont les plus fragilisés face à cette situation, car ils n’ont pas la possibilité de les renégocier.

Estimée à 5,2 % en moyenne en 2022 selon l’INSEE, cette conjoncture négative s’ajoute à la réalité que le pouvoir d’achat des retraités a chuté de 7 % sur la dernière décennie 2010‑2019, selon une récente note de France Stratégie. C’est d’ailleurs la seule catégorie à avoir enregistré un recul durant la période post-crise 2008.

Dans ce contexte, le présent amendement entend aborder le problème de pouvoir d’achat causé par la faiblesse des pensions de réversion. En effet à l’heure actuelle la pension de réversion prévue aux articles L. 353‑1, L. 353‑2 et L. 353‑3 du code de la sécurité sociale est égale à seulement 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré.

L’objet de cet amendement est donc de répondre à ce problème en demandant au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement présentant l’impact sur le pouvoir d’achat des bénéficiaires de la pension de réversion prévue à l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale d’une revalorisation du taux de calcul de celle-ci, tel que prévu à l’article D.353‑1 du même code, de 54 % à 75 %.

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