Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 790

Amendement N° CE58 (Adopté)

Sous-amendements associés : CE148 CE147 CE146 CE189 CE194 CE195

Publié le 17 mars 2023 par : M. Vojetta, M. Delaporte.

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Après l’article 6‑4‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6‑4‑2 - Conformément au règlement UE 2022/2065, les opérateurs de plateforme en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 6‑4-1, soient traitées prioritairement et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais.
« L’autorité administrative compétente octroie notamment ce statut de signaleur de confiance à des personnes morales dont l’un des objets est de lutter contre la violation des dispositions du code de la consommation et de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vient compléter les dispositions relatives, au sein de la présente proposition de loi, à l'application du Digital Services Act.

L'article proposé prévoit que les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 6-4-1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, soient prioritaires, soient traitées et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais.

Il prévoit également que l’autorité administrative compétente octroie notamment ce statut de signaleur de confiance à des entités dont l'un des buts est de lutter contre la violation des dispositions du code de la consommation et de la présente loi. »

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