Jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 809

Amendement N° CL56 (Retiré avant séance)

Publié le 2 mars 2023 par : M. Houlié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par deux phrase ainsi rédigées :

« Cette décision doit être motivée et ne peut être prise qu’au terme d’une procédure contradictoire dont les conditions sont fixées par décret. La durée de cette interdiction ne peut excéder six mois. »

Exposé sommaire :

Le rapport de la mission d'information commune Buffet-Houlié présenté en mai 2020 a montré en quoi le cadre juridique des interdictions commerciales de stade (ICS) apparaît particulièrement peu précis et nécessite d’être étoffé, afin que ces ICS ne soient pas des outils à la discrétion des clubs, dont la mise en œuvre dépend fortement de ces derniers et des personnes qui sont à leur
tête.

Cette évolution permettrait également d’éviter que les ICS ne viennent peu à peu se substituer aux interdictions administratives de stade (IAS), sans réel contrôle et en laissant une totale latitude aux clubs.

En premier lieu, le présent amendement fixe à six mois la durée maximale des ICS, qu’elles prennent la forme d’une suspension ou d’une annulation d’abonnement, ou d’un refus d’accès à l’enceinte sportive. En second lieu, les décisions d'ICS doivent être motivées et prises à l'issue d'une procédure contradictoire, ce qui offrira une garantie procédurale minimale en faveur des personnes concernées par ces ICS.

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