Extension de dispositions statutaires à la fonction publique des communes de polynésie française — Texte n° 151

Amendement N° 14 (Adopté)

Publié le 22 juillet 2022 par : M. Vuilletet.

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Texte de loi N° 151

Après l'article 5 (consulter les débats)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « veiller », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du maire, du président du groupement de communes ou du président de l’établissement public, ».

Exposé sommaire :

L’article 21 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 dispose :

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. »

Cet article prévoit que le chef de service veille au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité.

Pour des raisons historiques et juridiques (la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’État ne s’applique pas en Polynésie), la mise en oeuvre du principe de laïcité peut s’avérer sensible en Polynésie où la religion imprègne tous les pans de la vie, y compris professionnelle et publique. Les débats observés au Sénat, autour de la suppression puis du rétablissement de la mention de cette obligation, l’illustrent.

Dès lors, le rôle des chefs de service à cet égard pourrait susciter du désarroi et de l’incompréhension parmi ces derniers et parmi les employés avec qui ils travaillent au quotidien.

Aussi le présent amendement insiste t-il sur le rôle du maire afin de faciliter une mise en oeuvre plus dépassionnée du principe de laïcité.

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