Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 841 (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2023 par : M. Balanant.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1674

Après l'article 5 (consulter les débats)

L’article 222‑31‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 222‑31‑1. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait, par un moyen de communication électronique, d’inciter une autre personne à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur un autre ou avec un tiers, y compris si cette situation n’est pas suivie d’effet ou le fait de solliciter la diffusion ou la transmission d’images ou de vidéos à caractère sexuel en menaçant de révéler ou d’imputer les faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, est punie cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« La tentative de ce délit est puni des mêmes peines. »

Exposé sommaire :

A la lumière de la progression exponentielle du cyberespace et des dérives qui en découlent, le législateur a étoffé notre arsenal législatif pour permettre une plus grande protection des citoyens, notamment des mineurs.
C’est ainsi qu’il est venu réprimer la sextorsion à l’article 227‑22‑2 consistant « pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet ».
Ce délit vient donc protéger les enfants contre ce type d’incitation avec une sanction à la hauteur de l’acte et de la vulnérabilité de la victime. Mais les majeurs en sont totalement exclus. Or, l’actualité nous montre que les adultes sont de plus en plus souvent visés par ce qui peut être qualifié de sextorsion. Ouvrant la voie à la répression de la sextorsion d'un majeur contre un mineur, il est nécessaire que le code pénal précise aujourd’hui que la sextorsion est aussi répréhensible lorsqu'elle est a lieu entre majeurs. C’est ce qui a conduit à poser une question à ce sujet au Garde des Sceaux lors de sa première audition par la COmmission des lois de l’Assemblée nationale au début de ce mandat législatif. Ce constat, nous sommes nombreux à le partager, notamment les associations de protection des victimes de harcèlement en ligne à l’instar de Stop Fisha avec qui nous avons travaillé sur ce sujet. Ce texte est le bon véhicule législatif afin de légiférer.
Cet amendement vise donc à lever ce doute juridique en créant une nouvelle infraction incriminant la sextorsion entre adultes. En ce qu'il propose une écriture visant la commission d'un acte de nature sexuelle, l'amendement vise à ajouter ce nouvel article au paragraphe 2 "des autres agressions sexuelle", de la section III du chapitre II du Titre II "Des atteins à la personne humaine", du Livre Deuxième "Des crimes et délits contre les personnes" du code pénal.

Amendement travaillé avec l’association Stop Fisha

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