Proposition de loi N° 2428 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Alexandre Holroyd et plusieurs de ses collègues visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (2321).

Amendement N° 30 (Irrecevable)

Publié le 5 avril 2024 par : M. Labaronne, M. Holroyd.

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I. – L’article L. 233‑7-1 du code de commerce est abrogé.

II. – L’article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier est abrogé.

Exposé sommaire :

L’objectif d’attractivité se décline également pour le droit des sociétés. Les derniers exemples majeurs sont la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés qui ont notamment apporté de nombreuses modifications au droit des sociétés.

Malgré ces évolutions, les attentes de la société civile vis-à-vis des entreprises apparaissent toujours en demande d’adaptation du droit. C’est pour répondre à ces attentes en simplifiant le fonctionnement des sociétés commerciales que sont préconisées la suppression des obligations d’informations suivantes.

L’article L. 233-7-1 du code de commerce concerne les obligations des déclarations de franchissement de seuils de participation incombant aux sociétés quittant le marché réglementé pour être transférée sur un SME Growth Market.

Dans le code monétaire et financier, l’article L. 621-18-3 prévoit que les émetteurs français sur un marché réglementé doivent publier certaines informations au sein de leur rapport de gestion et de leur rapport sur le gouvernement d’entreprises, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le présent article vise à abroger l’article L. 233-7-1 du code de commerce, qui n’est pas cohérent avec les réformes menées sur les marchés de croissance des PME et la transposition de la directive révisée sur les marchés d'instruments financiers (MiFID II), et l’article L. 621-18-3, qui est désormais redondant avec l’article L. 451-1-2, relatif au rapport financier annuel des émetteurs.

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