Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1805 (Retiré)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Adam, M. Ledoux.

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Texte de loi N° 526

Article 17 (consulter les débats)

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° B Après le troisième alinéa du même article L. 131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie peut s’assurer que la déclaration des émissions indirectes de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie des entreprises contributrices aux plans d’investissement des fournisseurs de réseau tient compte des investissements réalisés par ladite entreprise selon la méthode basée sur le marché, dans le respect de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. »

Exposé sommaire :

Il convient que les industriels puissent déclarer leurs émissions indirectes de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie en tenant compte des investissements qu'ils auront réalisés afin de favoriser le développement d'installations de fourniture d'énergies renouvelables au travers de contrats d'achat d'énergie passés avec les fournisseurs d'énergie.
En effet, ces contrats permettent aux industriels de contribuer à la création d'installations de productions d'énergies renouvelables, telles que le biogaz. Le biogaz ainsi produit est réinjecté dans le réseau public de distribution du gaz, ce qui contribue à la fois à la décarbonation et à l'indépendance énergétique de la France.
Les contrats d'achat d'énergie sont un réel levier de la décarbonation : une entreprise s'engage à acheter de l'énergie à un fournisseur d'énergie renouvelable qui ainsi dispose d'une visibilité adéquate pour investir dans de nouvelles installations, par exemple pour la fourniture de biogaz.
Les investissements réalisés aux travers de ces contrats doivent pouvoir être intégrés dans le calcul des émissions indirectes de gaz à effet de serre des entreprises engagées dans cette décarbonation, en appliquant la méthode basée sur le marché. Cette méthode permet en effet à l'entreprise de déclarer en tenant compte des émissions de gaz à effet de serre émises par les générateurs auprès desquels le déclarant achète contractuellement de l'électricité.

Or le GHG Protocol initie aux niveaux européen et mondial une consultation pour stopper cette possibilité. Le risque est fort de freiner de manière notable les investissements des industriels dans le biogaz en UE comme en France s'ils ne peuvent pas déclarer selon la méthode basée sur le marché.
En effet, si les contrats passés ne peuvent pas être comptabilisés comme un gain des émissions de gaz à effet de serre, les entreprises chercheront d'autres voies pour réaliser leurs objectifs de décarbonation.
Il conviendrait que la France s'assure, y compris dans les discussions au niveau européen, d'encourager la passation de contrats de ce type car au-delà de contribuer à la décarbonation des entreprises et du réseau public de distribution du gaz, ils vont dans le sens de l'indépendance énergétique de la France.

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