Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2150 (Retiré)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Fugit.

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Texte de loi N° 526

Article 16 quater (consulter les débats)

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau »

les mots :

« prescrire des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus à l’alinéa 2 du même I ».

II. – En conséquence, compléter l’avant-dernière phrase du même alinéa par les mots :

« et sur le Rhône ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, après le mot :

« dérogation »

insérer le signe :

« , ».

IV. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer aux mots :

« à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés »

les mots :

« aux opérations de suivi, de compensation ou de réduction des impacts causés par l’abaissement des débits réservés ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compléter l'article 16 quater afin d'ouvrir le dispositif aux installations hydroélectriques du Rhône.

Le projet de loi adopté par la commission prévoit, en son article 16 quater, la possibilité pour les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement d’accorder des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes de concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. L’article précise qu’au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés.
Cette possibilité de dérogation ne doit pas être réservée aux seules installations situées sur le Rhin mais doit être ouverte (i) à toutes les installations hydroélectriques et ce quels que soient les actes contractuels et administratifs prescrivant lesdits débits réservés et, (ii) à celles situées sur le Rhône, exploitées par la Compagnie nationale du Rhône et qui participent pour près de 25% de la production d’énergie hydroélectrique nationale.
Enfin, l’affectation des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation devrait être prioritairement fléchée aux mesures de suivi et, le cas échéant, à la réduction ou la compensation des impacts liés à cette dérogation.

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