Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2693 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Fournier, les membres du groupe Écologiste - NUPES.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 18 (consulter les débats)

Les employeurs occupant au moins cinquante salariés, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 1 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du développement des énergies renouvelables au sens de l’article L . 211‑2 du code de l’énergie, de la sobriété et de la sortie des énergies fossiles.

L’obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d’un versement à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État par le ministre chargé de la transition énergétique aux fins de collecter la participation des employeurs à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Les ressources de la participation des employeurs à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont consacrées à des catégories de projets d’énergies renouvelables définies par décret et participant à l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie.

Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement dans l’installation d’un dispositif de production d’énergies renouvelables intégré à ses bâtiments dès lors que le cumul de ses bâtiments représente une emprise au sol dépassant 250 mètres carrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il peut aussi se libérer de cette obligation en intégrant une opération d’auto-consommation collective telle que prévue à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, ou en prenant des part dans un projet de développement des énergies renouvelables.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d’un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l’excédent sur les exercices postérieurs.

Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu’aux organismes à caractère industriel et commercial de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent article sont fixées en Conseil d’État, qui précise en particulier les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation d’investissement définie au premier alinéa.

Exposé sommaire :

1% EnR.

Sur le modèle du 1% logement, cet amendement du groupe Ecologiste-NUPES entend mettre un place un dispositif de participation des entreprises dans le développement des projets d’énergies renouvelables de territoires. Au moyen de l'investissement d'1% du chiffre d'affaires de toutes les entreprises de plus de 50 salariés, à contribuer au financement de projet EnR.

A ce titre, il a vocation à permettre le financement des projets d'énergies renouvelables ou directement l'installation de dispositifs propres à l'entreprise, à son approvisionnement et l'équipement de ses bâtiments. A terme, ces investissements sont synonymes de réduction de la facture d'énergie pour les entreprises.

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