Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2743 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Fournier, les membres du groupe Écologiste - NUPES.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 18 (consulter les débats)

Les employeurs, qui sont des personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, doivent consacrer des sommes représentant 10 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du développement des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

Est tenu à la présente obligation chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent article.

L’obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d’un versement à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État par le ministre chargé de la transition énergétique aux fins de collecter la participation des employeurs à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Les ressources de la participation des employeurs à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont consacrées à des catégories de projets d’énergies renouvelables définies par décret et participant à l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d’un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l’excédent sur les exercices postérieurs.

Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu’aux organismes à caractère industriel et commercial de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent article sont fixées en Conseil d’État, qui précise en particulier les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation d’investissement définie au premier alinéa.

Exposé sommaire :

10 % EnR

En s'inspirant du dispositif 1% logement, cet amendement du groupe Ecologiste-NUPES entend mettre un place une contribution spéciales pour les acteurs des énergies fossiles du pétrole, du gaz et du charbon, destinées à financer le développement des projets d'énergies renouvelables.

Alors que nous connaissons une accélération sans précédent des catastrophes climatiques, que l'érosion de la biodiversité atteint un point critique et que les industries des filières fossiles n'ont que faire du respect des limites planétaires, il nous semble indispensable que les entreprises les plus destructrices de nos conditions de vie participent très fortement à la nécessaire transition énergétique.

Outre la réduction urgente de leurs activités, les grands groupes d'extraction, pétroliers et gaziers qui s'enrichissent sur le dos des plus pauvres et au mépris des écosystèmes et des équilibres de la Terre, sont les premiers à devoir agir pour la transformation des modèles de production et de transformation énergétique.

Reprenant pour partie l’exemple du gouvernement ciblant – trop légèrement – certains secteurs particulièrement carbonés bénéficiaires de la crise énergétique en PLF, le groupe écologiste réinvestit le périmètre proposé, à savoir les industries énergéticiennes carbonés, qui fait écho au cadre européen (en ce sens voir l’article 4 nonies du projet de loi de finances pour 2023 n° 114 enregistré au Sénat 17 novembre 2022). Et nous confirmons, comme pour une fois le gouvernement le fait, qu’intégration fiscale et régimes mères filles doivent ici être explicitement neutralisées, car ils emportent des conséquences d’évitement des obligations de solidarité particulièrement lourdes.

Pour le taux, il convient pour ces entreprises très carbonées de participer à l’effort vers les ENR plus substantiellement que l’ensemble de la collectivité. Ce qui fournit une explication à notre appel à une contribution à hauteur de 10 % des revenus d'activité versés.

Tel est l'objet du présent amendement.

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