Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 800

Amendement N° 28 (Rejeté)

Publié le 6 février 2023 par : M. Pradié.

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Texte de loi N° 800

Article 2 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou l’exercice de l’autorité parentale ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même suppression.

Exposé sommaire :

En commission des lois, un amendement de plusieurs groupes, dont le Groupe LR, a réécrit l'ensemble de l'article 378 du code civil afin de prévoir les cas dans lesquels le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice devient obligatoire sauf décision contraire spécialement motivée du juge pénal.

Ainsi, cette peine sera prononcée à l'encontre des parents condamnés pour agression sexuelle incestueuse ou crime commis sur leur enfant, ou pour crime commis sur l'autre parent. Le juge garde son pouvoir d'appréciation en ayant la possibilité de ne pas prononcer le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice par une décision spécialement motivée mais inverse la logique actuelle pour les condamnations pour les infractions les plus graves, lorsque l'enfant en est directement victime ou lorsqu'elles concernent son autre parent.

Ceci est une avancée que nous saluons.

Toutefois, il existe toujours la possibilité de retirer l'autorité parentale OU son exercice et ce, de manière non cumulative.

L’article 371-1 du code civil définit l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. »

L’autorité parentale doit être distinguée de l’exercice de l’autorité parentale, qui confère le pouvoir d’exercer l’ensemble des droits attachés à la titularité de l’autorité parentale. L’exercice de l’autorité parentale est donc le pouvoir de décision du parent concernant la vie de son enfant. un parent qui ne dispose pas de l’exercice de l’autorité parentale mais reste titulaire de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et doit, à ce titre, être informé des choix importants relatifs à la vie de son enfant.

Le parent qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale ne conserve aucun attribut, tant personnel que patrimonial, rattaché à l’autorité parentale, c’est-à-dire qu’il n’a plus le droit de garder l’enfant, de surveiller son entretien et son éducation, ou de consentir à son émancipation, son adoption ou son mariage, ni de gérer son patrimoine. Si l’obligation du parent de contribuer à l’entretien et l’éducation subsiste, l’enfant est dispensé de son obligation alimentaire envers son parent.

Il est difficilement compréhensible qu'en cas de condamnation pour crimes et aussi délits sur son enfant et sur l'autre parent, un parent puisse conserver l'autorité parentale.

Ainsi, cet amendement permet de retirer l'autorité parentale et de fait l'exercice de l'autorité parentale au parent condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

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