Intervention de Bertrand Sorre

Réunion du mardi 7 mars 2023 à 17h30
Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBertrand Sorre, rapporteur pour avis :

Je comprends vos réserves et, je vous rassure, nous tenons à ce que ces nouvelles pratiques soient très encadrées. J'ai déjà évoqué les raisons pour lesquelles le recueil du consentement du sportif est incompatible avec le principe même de la lutte contre le dopage. Je considère que l'information préalable des sportifs peut valablement se substituer à l'exigence de leur consentement, compte tenu des garanties qu'offre le texte, très protecteur.

Le recours éventuel à ces analyses sera limité à quatre objectifs précis : détecter le dopage génétique ; détecter l'administration ou la réintroduction d'une quantité de sang homologue ; identifier une mutation rare du gène responsable de la production de l'EPO ; détecter une substitution des échantillons. De plus, cette technique ne sera utilisée que si aucun autre type de recherche n'est possible ; la sélection et le profilage des caractéristiques génétiques seront interdits ; une pseudonymisation des échantillons sera instaurée ; les données seront systématiquement détruites dès l'obtention des résultats ; la Cnil opérera un contrôle. Enfin, un rapport d'évaluation sera établi après la tenue des JOP.

Par ailleurs, je rappelle que l'acceptation du règlement antidopage est une condition préalable à la participation des athlètes à une manifestation sportive, quelle qu'elle soit. Le refus de se soumettre à un contrôle ou de fournir un échantillon peut entraîner, aux termes du code du sport, le prononcé d'une mesure de suspension de participation à une compétition, à un entraînement et à d'autres activités et fonctions sportives, pour une durée de quatre ans.

Dans son analyse, le Conseil d'État ne prend pas en compte le fait que la loi elle-même permet déjà des dérogations au recueil du consentement des personnes sujettes à des analyses génétiques. Le code de la santé publique vise déjà des situations dans lesquelles la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté ou les cas dans lesquels une analyse génétique doit avoir lieu dans l'intérêt des soins ou des membres de la famille. Les réglementations sportives reposent sur un équilibre entre différents intérêts : éthique sportive, protection de l'ordre public, intérêt des sportifs, protection de la santé publique. L'avis du Conseil d'État ne prend pas en compte l'ensemble des intérêts en balance, contrairement à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui apprécie le respect de la proportionnalité des intérêts, notamment quant aux obligations pesant sur les sportifs en matière de contrôle antidopage.

À ce jour, le Conseil constitutionnel n'a rendu aucune décision relative à la question de la lutte contre le dopage, mais il ne fait aucun de doute qu'il prendrait en compte l'exigence de proportionnalité. Le Gouvernement considère donc qu'une simple information préalable des sportifs peut valablement se substituer à leur consentement : chaque athlète qui participe à une compétition sportive est dûment informé.

Au regard de l'ensemble de ces arguments, même si je comprends vos craintes, j'émets un avis défavorable à ces deux amendements : l'encadrement proposé apporte des garanties suffisantes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion