Intervention de Arthur Delaporte

Séance en hémicycle du jeudi 30 mars 2023 à 9h00
Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Article 2 b

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaArthur Delaporte, rapporteur de la commission des affaires économiques :

Il me donne l'occasion de revenir sur les propos échangés lors de la discussion générale au sujet de cet article, en rappelant l'architecture des articles 2 A et 2 B. L'article 2 A, que je vous remercie, chers collègues, d'avoir voté à l'unanimité, concerne la transposition au monde de l'influence commerciale des dispositions déjà applicables, entre autres, au secteur de la publicité. L'article 2 B cherche à aller plus loin, car nous pensons que les influenceurs, en raison de la nature de leur activité, de la difficulté de réguler la multiplicité des publications et des enjeux de santé publique qui y sont liés, portent une responsabilité particulière. C'est pourquoi nous venons d'adopter à l'unanimité un amendement visant à réguler la promotion de la chirurgie esthétique.

Dans le même esprit, l'amendement n° 176 rectifié consiste à chercher une autre voie pour réguler la promotion des produits de santé au sens large, étant donné que la majorité, par voie de sous-amendement, a supprimé en commission un certain nombre d'interdictions que je défendais.

Contrairement à ce qu'affirme M. de Lépinau, qui n'a peut-être pas suivi tous les débats sur le texte, nous avions déjà prévu en commission d'exempter de ces mesures les lunettes, les dispositifs optiques et les dispositifs auditifs. Cher collègue, soyez rassuré : les dispositions que vous évoquez sont non seulement absentes du texte que nous examinons en séance, mais elles l'étaient déjà en commission.

L'amendement n° 176 rectifié revêt une importance particulière, car une partie considérable de la promotion effectuée sur les réseaux sociaux concerne des produits de santé. Il vise à encadrer strictement la promotion par les influenceurs de certaines typologies de produits lorsqu'elle contient des allégations de santé, dans l'intérêt de la protection des consommateurs et de la santé publique. Serait ainsi interdite la promotion des produits et dispositifs présentés comme ayant les caractéristiques d'un médicament ou d'un produit de santé permettant de lutter contre les maladies humaines, selon la définition d'un médicament par présentation établie dans la directive 65/65/CEE du Conseil, en date du 9 février 1965. Serait également interdite la promotion de produits et dispositifs présentés comme pouvant se substituer à des médicaments ou dispositifs relevant de la définition d'un médicament par fonction établie dans la même directive européenne. Cette régulation s'appuyant sur la double définition juridique des médicaments par présentation et par fonction s'inscrit dans un cadre réglementaire déjà existant.

À titre d'exemple, la promotion de compléments alimentaires pour leurs caractéristiques intrinsèques ne serait pas interdite, contrairement à ce qu'on pourrait penser ; seul serait interdit le fait de présenter de tels compléments comme capables de prévenir ou de guérir les maladies humaines ou comme pouvant se substituer aux médicaments ou autres dispositifs prescrits pour le traitement de telles maladies. Cette rédaction permet donc, en respectant le principe général de la liberté d'entreprendre, d'y prévoir des exceptions strictement proportionnées aux intérêts de la santé publique. Il s'agit d'éviter que des personnes au jugement altéré par la maladie abandonnent tout espoir de guérison, a fortiori lorsque celle-ci constitue l'issue la plus probable. Je pense notamment aux conséquences de la publicité bien connue, mais malvenue, de l'influenceur Dylan Thiry, qui avait vanté des pilules aux propriétés miraculeuses prétendument capables de remplacer la chimiothérapie.

Vous l'aurez compris, cet amendement essentiel ne vise pas à contraindre la liberté d'entreprendre, mais à protéger les consommateurs et à préserver la santé publique.

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