Intervention de Joris Hébrard

Réunion du mercredi 24 mai 2023 à 11h00
Commission des affaires étrangères

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJoris Hébrard :

Jusqu'à la signature, en novembre 2014, de l'accord qu'il nous est demandé d'approuver, les relations mutuelles entre la France et la Serbie en matière de sécurité sociale étaient régies par une convention générale entre la France et la Yougoslavie datant de janvier 1950.

Les dispositions générales sont vastes et exhaustives.

À l'article 3 de l'accord, la France reconnaît l'affiliation à la sécurité sociale pour toute personne qui travaille ou réside en France, ainsi qu'aux ayants-droit, quelle que soit la nationalité, tandis que la Serbie vise – différence subtile – les personnes qui ont été soumises à la législation serbe.

Dans les dispositions relatives à la législation applicable, l'article 10 de l'accord, précisé par l'article 6 de l'arrangement administratif, prévoit des modalités d'exception pour des catégories de personnes, mais aussi à titre individuel. Il est surprenant qu'un accord liant deux États ouvre, sur accord mutuel, une telle possibilité de dérogation pour une personne particulière. Pourquoi ce fait du prince ?

Le paragraphe 3 de l'article 12, visant le service de prestations en nature, exclut de facto les marins et les personnes liées à ce domaine. Quelle en est la raison ?

Aux termes de l'article 26, si un ressortissant d'un pays a un accident lors du trajet vers son lieu de travail situé dans l'autre pays, c'est l'institution de l'autre pays qui prend les prestations en charge. Toutefois, si ledit ressortissant vient à décéder, l'article 34 prévoit que le droit aux allocations décès est ouvert comme si le décès était survenu sur le territoire de la première partie contractante. Pourquoi cette différence de versement, alors qu'un seul organisme perçoit les cotisations ? L'article 38 prévoit les remboursements entre institutions et je m'interroge sur l'articulation de ces deux éléments.

Enfin, l'annexe de juillet 2021 énonce les territoires ultramarins dans lesquels s'applique le régime général de la sécurité sociale. Cinq de ces territoires sont concernés par les caisses générales de sécurité sociale, conformément au décret de 1947, et Saint-Barthélemy est concernée par la caisse de prévoyance sociale. Pourquoi la Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon, eux aussi concernés par la caisse de prévoyance sociale, ne sont-ils pas inclus dans l'accord ?

Le groupe Rassemblement national votera en faveur de ce texte qui a une incidence directe sur les 1 851 ressortissants français déclarés en Serbie.

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