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M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la non-reconduction du délai de deux ans de garantie à la suite du changement d'un appareil défectueux pour un nouvel (et déclaré non réparable). Depuis le 1er janvier 2022, conformément à l'article L. 217-3 du code de la consommation, tous les biens neufs ou d'occasion, y compris connecté et numérique, bénéficient d'une garantie légale de conformité de deux ans. Si au cours de ce délai de garantie l'appareil se révèle défectueux, le consommateur a le choix entre la réparation et le remplacement de celui-ci auprès du service après-vente du vendeur, conformément à l'article L. 217-8 du même code. Suivant l'article L. 217-13 du même code, le remplacement d'un bien défectueux fait courir, au bénéfice du consommateur, un nouveau délai de garantie légale de conformité attaché au bien remplacé. En revanche, dans la réalité, le nouvel appareil ne serait garanti que pour la durée subsistante de celui qu'il remplace. Autrement dit, si l'appareil acheté fait l'objet d'un échange standard après vingt mois d'usage, son remplaçant ne serait garanti que pendant quatre mois. Compte tenu de ces éléments, il souhaite obtenir des clarifications sur les critères du remplacement d'un appareil défectueux intervenu pendant le délai de garantie de conformité.
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