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Joël Giraud
Question N° 15835 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 5 mars 2024

M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des enseignants suite au décret du 7 août 2023. Aujourd'hui, plus de 40 % des candidats reçus à des concours ont déjà eu une carrière professionnelle ouvrant droit à un reclassement. Ce décret, rentré en application à la rentrée 2023, a permis aux lauréats des concours de l'éducation nationale de bénéficier d'une meilleure prise en compte de leurs services antérieurs. Pourtant, ce nouveau mode de calcul du reclassement pour les personnels ayant eu précédemment une carrière dans le privé entraîne un effet de seuil injuste pour celles et ceux ayant obtenu le concours avant 2023. En effet, grâce à cette nouvelle manière de calculer le reclassement, les nouveaux titulaires depuis 2023 se voient dotés d'un salaire très supérieur à leurs homologues. Ils disposent d'autre part d'un reclassement dans un échelon leur garantissant de passer, lors des mouvements, devant les personnels ayant eu le concours en 2020, 2021 ou 2022. Ainsi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place afin de remédier à cette situation.

Réponse émise le 2 avril 2024

Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Ainsi, les lauréats des concours peuvent bénéficier lors de leur classement de la prise en compte de leurs expériences professionnelles effectuées dans le secteur privé à hauteur des deux tiers de leur durée en application de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Les personnes disposant d'une expérience dans le secteur privé et d'une expérience autre que celle de fonctionnaire en poste pouvant être valorisée dans le cadre du décret du 5 décembre 1951 peuvent bénéficier du cumul des dispositions prévoyant la reprise de ces activités. A titre d'illustration, les lauréats contractuels publics de la fonction publique de l'État peuvent bénéficier à la fois de la reprise des fonctions exercées en cette qualité et de la reprise de leurs éventuels services privés. Toutefois, les lauréats déjà fonctionnaires qui disposeraient d'une expérience professionnelle privée antérieure sont classés en application des dispositions qui leur sont le plus favorables. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions. Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit en effet de faire bénéficier les fonctionnaires déjà nommés et titularisés dans leur corps de dispositions réglementaires postérieures qui seraient applicables en matière de classement.

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