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Philippe Latombe
Question N° 2451 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 25 octobre 2022

M. Philippe Latombe attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur la difficulté à laquelle se trouvent confrontés les maires de deux communes rurales, au sein de sa circonscription. Afin de ne pas laisser mourir son centre-bourg, l'équipe municipale de Maché, propriétaire d'une licence IV, a finalisé en 2020 le rachat du bâtiment, où se trouvait antérieurement le débit de tabac, pour le réhabiliter et a entrepris d'en faire un bar-restaurant proposant des activités complémentaires : Française des jeux, Point poste, relais colis, vente de tabac, la viabilité du projet communal pour ce local commercial reposant en effet sur la multiplication d'activités complémentaires. Le maire de Maché s'est alors rapproché de la maire du village voisin d'Apremont et les deux élus, dont les deux communes représentent un bassin de population de 3400 habitants, se sont adressés au service des douanes compétent, dans l'espoir de bénéficier de nouveau de la licence de débit de tabac. Les habitants sont actuellement contraints de parcourir des kilomètres pour effectuer leurs achats de tabac, ce qui a pour effet de déplacer leurs habitudes de chalandise vers ces zones, au détriment des commerçants de ces deux communes. S'appuyant sur le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, le service des douanes leur a refusé cette possibilité, leur rappelant qu'il était seulement possible, leurs communes n'ayant pas fusionné, de procéder à la revente de tabac. Or cette simple revente ne représenterait qu'un service obligatoirement incomplet pour la population, non rémunéré et chronophage pour l'exploitant. Le projet de ce maire, qui représente un lourd investissement pour une petite commune, faciliterait la vie des habitants, tout en limitant leurs déplacements dans un contexte préoccupant de flambée des prix des carburants. Il s'inscrit aussi dans la ligne de la politique du Gouvernement sur la revitalisation des centres-bourgs, un enjeu majeur pour l'égalité et l'engagement des territoires dans la transition écologique et énergétique. À ce jour, la personne qui avait accepté de prendre la gérance de l'établissement est à deux doigts de renoncer et le maire se désespère, alors qu'il suffirait d'une simple dérogation au décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 pour qu'un tel projet aboutisse. Dans un souci de cohérence avec la politique de revitalisation des centres-bourgs du Gouvernement, il lui demande si elle envisage, à titre exceptionnel, de déroger au décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés et de permettre ainsi aux maires de finaliser un projet dans lequel leurs communes respectives ont déjà beaucoup investi.

Réponse émise le 18 juillet 2023

La revitalisation des centres-bourgs est un sujet de préoccupation forte pour le Gouvernement.  Les conditions d'ouverture de débits de tabac sont régies par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés. En effet, l'exploitation d'un débit de tabac est ainsi confiée par l'État à un commerçant, propriétaire d'un fonds de commerce, dans le cadre de la signature d'un contrat de gérance conclu intuitu personæ. Ce contrat n'est ni cessible, ni transférable à un nouveau commerçant. Ainsi, l'accès à la gérance d'un débit se fait au moyen de deux procédures. La plus fréquente est d'acquérir le fonds de commerce d'un débitant qui souhaite cesser son activité et d'être présenté comme successeur à cette gérance. En l'absence de successeur, le débit de tabac est fermé définitivement et toute demande de réouverture d'un point de vente de tabac consiste alors, réglementairement, en une implantation. L'article 8 du décret du 28 juin 2010 prévoit que les débits de tabac sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes territorialement compétent, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. Cependant, la création d'un débit de tabac doit respecter des conditions réglementaires, dont celle de l'article 9 du même décret qui exige que l'ouverture d'un nouveau point de vente ne déséquilibre pas le réseau local existant de vente au détail des tabacs. L'équilibre du réseau s'apprécie au regard de l'impact qu'aurait la création d'un nouveau débit de tabac sur l'activité des buralistes les plus proches. Chaque demande d'implantation est donc examinée par l'administration des douanes et les représentants du syndicat professionnel des buralistes à partir de critères objectifs non seulement démographiques, mais aussi économiques et financiers. Dans ce cadre, l'administration des douanes, garante de la pérennisation du réseau des débitants déjà en fonction, prend des décisions tenant compte du niveau et de l'évolution de leur activité. Une nouvelle implantation n'est pas envisageable si elle se fait à leur détriment et les fragilise. Dès lors, le préjudice économique que subiraient les buralistes les plus proches, qui ont dû racheter le fonds de commerce de leur prédécesseur pour pouvoir exploiter le débit qui lui est associé, ne permet pas qu'il soit dérogé à la règlementation.  Toutefois, lorsqu'un bar ou un restaurant, qui contribue à revitaliser les centres-bourgs, est en activité dans une commune, son exploitant peut devenir revendeur de tabac. Ce régime, moins contraignant que celui de débitant, permet au commerçant de diversifier son offre de services et de satisfaire la demande de tabac de la clientèle locale en lui évitant ainsi de se déplacer, sans pour autant préjudicier aux buralistes alentours, étant précisé que le revendeur peut vendre le tabac à un prix supérieur au prix homologué pour se rémunérer de cette prestation.

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