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Paul Molac
Question N° 2763 au Ministère de l’économie


Question soumise le 1er novembre 2022

M. Paul Molac appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la situation des récents retraités percevant actuellement des indemnités de départ à la retraite. La somme que l'employeur verse à un salarié qui part à la retraite, appelée également « prime de départ à la retraite », est prévue afin de récompenser les salariés quittant le marché de l'emploi et se préparant à la retraite, de leur propre initiative ou lors d'une « mise à la retraite » et qui justifient d'une certaine ancienneté au sein de leur entreprise. Considérée comme un salaire, la prime de fin de carrière est à ce titre imposable à l'impôt sur le revenu et soumise à cotisations sociales. Depuis l'instauration du prélèvement des revenus à la source, la prime de départ à la retraite doit être énoncée dans la déclaration de revenus de l'année durant laquelle elle a été perçue. De telle sorte que l'impôt est réglé en une seule fois. Ce nouveau régime met un terme à l'étalement « vers l'avant », permettant auparavant d'étaler le paiement de l'impôt sur quatre années. Or il s'avère que le régime d'étalement est généralement plus avantageux que le système de quotient aujourd'hui en vigueur. Il en ressort une limite au pouvoir d'achat de plusieurs concitoyens, ces derniers ayant par ailleurs une carrière plus ou moins longue derrière eux. Il demande au Gouvernement s'il est possible, qui plus est dans le contexte inflationniste actuel, d'en revenir au régime d'étalement « vers l'avant » au profit des indemnités de départ à la retraite. Il interroge également le Gouvernement sur la possibilité d'instaurer d'autres mécanismes de compensation, afin de permettre aux récents retraités de profiter plus amplement de leur prime de départ.

Réponse émise le 21 novembre 2023

Le dispositif optionnel de l'étalement, prévu par l'article 163 A du code général des impôts (CGI) qui permettait de répartir par parts égales, sur l'année de perception et les trois années suivantes, la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, se conjuguait mal avec la contemporanéité du prélèvement à la source (PAS). Les indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite sont en effet soumises au prélèvement à la source dans leur intégralité au moment de leur perception, sans que l'employeur ne soit en mesure d'étaler ce montant. Le maintien d'une imposition par fraction n'aurait été possible que lors de la liquidation de l'impôt en N+1 ; il aurait été sans effet sur le mécanisme du PAS aboutissant à prélever l'intégralité de l'impôt lors du versement de la prime. Dès lors, les contribuables concernés risquaient de connaître un sur-prélèvement l'année de la perception de ces sommes, qui leur aurait été remboursé l'année suivante lors du calcul du solde définitif de leur impôt sur le revenu, puis un sous-prélèvement les trois années suivantes. Par ailleurs, l'objectif d'atténuation de la progressivité de l'impôt assigné à ce dispositif n'était pas toujours atteint, puisqu'une part importante des foyers fiscaux ayant opté pour ce dispositif étaient redevables d'un montant d'impôt sur le revenu supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI. Les contribuables qui bénéficient d'indemnités de départ à la retraite ont ainsi toujours la possibilité de demander l'application de ce mécanisme du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI, qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu et produit son effet immédiatement au titre de l'année de perception du revenu. Enfin, dans le cadre d'une rupture du contrat de travail à l'initiative unilatérale de l'employeur, les indemnités de mise à la retraite sont, en application du 4° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, partiellement exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée des montants suivants : soit du montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut par la loi ; soit le montant le plus élevé entre le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, et 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale (art. L. 241-3 du code de la sécurité sociale). Par conséquent, les indemnités de départ à la retraite bénéficient d'ores et déjà d'un régime fiscal favorable, de sorte que le rétablissement du régime de l'étalement des primes de départ à la retraite n'est pas envisagé.

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