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Raphaël Schellenberger
Question N° 3263 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 22 novembre 2022

M. Raphaël Schellenberger attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, au sujet des conséquences de la réforme du versement de la taxe d'aménagement à l'EPCI de rattachement. La réforme de l'automatisation du FCTVA issue de l'article 251 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 visait à simplifier la gestion du dispositif en passant d'un régime déclaratif à un régime automatique. Si cette automatisation constitue une avancée, cette réforme a conduit à utiliser la nomenclature comptable comme base d'éligibilité et non plus la nature des dépenses. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté du 30 décembre 2020. Or on constate que, si le périmètre des dépenses éligibles a été préservé, le plan comptable des collectivités ne correspond pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire. Par exemple et depuis cette réforme, c'est le compte comptable qui détermine l'éligibilité au FCTVA et plus nécessairement le fait que la collectivité soit propriétaire ou non des biens. De fait, dans le cadre d'un bail emphytéotique, les travaux vont devoir être comptabilisés dans des comptes autres que les 213 ou 218 car ils sont de nature différente. Aussi, la règle comptable veut que ces dépenses soient comptabilisées en compte 214 « construction sur sol d'autrui », qui ne figure pas dans les comptes éligibles au FCTVA. La modification de l'assiette des dépenses éligibles au FCTVA grève donc les futures recettes des projets de nombreuses communes et a fortiori les équilibres financiers. Il lui demande donc à si le Gouvernement entend étendre le périmètre des dépenses relevant de l'automatisation du FCTVA.

Réponse émise le 2 mai 2023

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel modifié du 30 décembre 2020. Comme indiqué dans le rapport du Gouvernement au Parlement sur l'automatisation de la gestion du FCTVA, l'assiette automatisée retenue permet le maintien du principe de patrimonialité, qui implique que la collectivité doit être propriétaire de l'immobilisation pour pouvoir bénéficier du FCTVA. A cet effet, à titre d'exemple, en cas de cessions de l'immobilisation après que les attributions du FCTVA ont été versées, la collectivité bénéficiaire est tenue de reverser une partie des attributions obtenues, dans les conditions déterminées par les articles L.1615-9 CGCT et R.1615-5 CGCT. L'article R.1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise cette exclusion : « II. - Pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021, ne figurent pas au nombre des dépenses d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : (…)5° Les constructions sur sol d'autrui, hors les cas prévus aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2 ; » L'inéligibilité des dépenses réalisées sur le sol d'autrui n'a donc pas été introduite avec la réforme de l'automatisation du FCTVA, mais résulte de l'application du principe de patrimonialité, préexistant à la réforme. Ainsi, dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif (BEA), la collectivité réalise ses dépenses sur un terrain qui ne lui appartient pas malgré le transfert de droits réels, ce qui explique l'imputation de ces dépenses sur une des subdivisions du compte 214 « Construction sur sol d'autrui ». Par conséquent, pendant toute la durée du bail, les dépenses réalisées par une collectivité dans ce cadre ne sont pas éligibles au FCTVA. Néanmoins, dans le cas où le bailleur est un bénéficiaire du FCTVA, les opérations enregistrant le retour des biens construits dans le cadre d'un BEA peuvent rendre le bailleur éligible au FCTVA. En effet, si les clauses du BEA prévoient le versement d'une indemnité par la collectivité bailleresse en contrepartie de la remise des constructions par l'emphytéote, ces dernières sont intégrées à une subdivision du compte 21 du bailleur pour le montant de l'indemnité. Cette opération est comptabilisée comme une acquisition à titre onéreux dont l'indemnité constitue le prix. L'intégration de l'indemnité au compte 21 est éligible au FCTVA, à condition que la nature de la dépense permette l'enregistrement sur un compte figurant dans la liste fixée par l'arrêté interministériel modifié du 30 décembre 2020.

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