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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 4427 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 27 décembre 2022

M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le décret n° 2022-1549 du 8 décembre 2022 relatif à l'évaluation des politiques publiques territoriales par les chambres régionales des comptes pris en application de l'article 229 de la loi 3DS du 21 février 2022. Cet article 229 prévoit que les présidents de certaines collectivités territoriales et groupements (conseil régional, conseil départemental et métropoles) peuvent saisir la Chambre régionale des comptes (CRC) pour évaluer une politique publique. Selon la volonté du législateur, cette saisine peut se faire à l'initiative du président ou bien par délibération de l'organe délibérant. Plusieurs collectivités ou groupements peuvent également saisir la CRC de façon commune. Cette saisine ne peut être effectuée qu'une seule fois par mandat. Elle donne lieu à un rapport de la CRC, communiqué « à l'organe exécutif de la collectivité ou du groupement de collectivités » qui l'ont saisie, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an. Par ailleurs, le même article de la loi permet aux mêmes élus de saisir la CRC « pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement exceptionnel dont la maîtrise d'ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ». Le décret pris en application de ce dispositif permet que « la chambre régionale des comptes peut, de sa propre initiative, procéder à l'évaluation d'une politique publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion », ce qui n'était pas prévu par la loi. Aussi, il lui demande en tant que ministre chargé de l'exécution du présent décret s'il n'existe pas un risque que ce-dernier soit entaché d'une irrégularité.

Réponse émise le 21 février 2023

L'article 1er du décret n° 2022-1549 du 8 décembre 2022, codifié à l'article R. 245-1-1 du Code des juridictions financières prévoit que « la chambre régionale des comptes peut, de sa propre initiative, procéder à l'évaluation d'une politique publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion. ». Ce décret en Conseil d'État a été publié en application de l'article 229 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi "3DS"). Cet article de la loi "3DS" a institué un article L. 211-15 dans le Code des juridictions financières précisant que « la chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l'évaluation des politiques publiques ». Cette disposition est une reprise à l'identique de l'article L. 111-13 du même code, disposant que « La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques ». Sur le fondement de cette disposition législative de principe, et sans autre précision dans la partie règlementaire du Code des juridictions financières, la Cour des comptes peut réaliser, de sa propre initiative, une évaluation de politiques publiques. Par suite, l'article L. 211-15 du Code des juridictions financières permet, dans les conditions prévues à l'article R. 245-1-1 du Code des juridictions financières, aux chambres régionales des comptes de procéder, de leur propre initiative, à l'évaluation d'une politique publique sur son ressort territorial. Le décret du 8 décembre 2022 n'outrepasse donc pas l'habilitation législative prévue à l'article 229 de la loi "3DS".

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