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Sacha Houlié
Question N° 4441 au Ministère de l’économie


Question soumise le 27 décembre 2022

M. Sacha Houlié interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'accès aux avantages fiscaux des usagers lorsqu'ils ont recours à une prestation de portage de repas. L'État permet à ses usagers de bénéficier de 50% de crédit d'impôt sur les sommes engagées pour l'utilisation à son domicile de différents services à la personne. La circulaire du 11 avril 2019, relative aux activités de services à la personne, définit à l'article D. 7231-1 du code du travail la livraison de repas comme une activité de services à la personne. Toutefois, cette activité est considérée comme secondaire car elles ne s'effectuent pas au domicile de la personne contrairement aux activités dites principales qui s'effectuent directement au domicile. Les activités secondaires doivent alors être associées à une activité principale pour donner lieu à un crédit d'impôt sur l'ensemble des prestations, appelé « offre globale ». À sa création, une entreprise de livraison de repas à domicile doit obligatoirement déclarer des activités dites « principales » pour pouvoir obtenir l'agrément « Service à la personne », délivrée par la DIRECCTE. Toutefois, le développement d'une activité est, à son commencement, incertaine et ne propose pas nécessairement plusieurs prestations. De fait, les usagers qui bénéficient du portage de repas par un organisme proposant seulement cette prestation se retrouvent lésés vis-à-vis de ces avantages fiscaux. Ainsi, il souhaite connaitre ses intentions concernant l'application de la loi relative aux services à la personne dans le cadre des activités dites « secondaires ».

Réponse émise le 18 avril 2023

Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. La décision n° 442046 du Conseil d'État du 30 novembre 2020 a annulé les commentaires administratifs, référencés BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l'extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Afin de préserver la stabilité du dispositif fiscal et de maîtriser son coût, l'article 3 de la loi de finances pour 2022 a rétabli, dès l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ des services éligibles au crédit d'impôt antérieur à la décision du Conseil d'État, en les inscrivant dans la loi. Celle-ci prévoit désormais expressément que le crédit d'impôt est applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, comprenant notamment la livraison de repas à domicile, à la condition qu'ils soient compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence. La circonstance qu'une entreprise de portage de repas à domicile soit à un stade précoce de son développement et ne proposer pas d'autre services à la résidence du contribuable et qu'elle ne remplisse ainsi pas encore les conditions pour obtenir l'agrément "service à la personne", est sans incidence sur l'application stricte des dispositions de l'article 199 sexdecies du CGI. Il n'est pas envisagé de revenir sur la mesure adoptée en loi de finances pour 2022 qui a conforté la sécurité juridique des contribuables tout en préservant la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne.

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