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Véronique Louwagie
Question N° 4713 au Ministère de l’économie


Question soumise le 17 janvier 2023

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le non-cumul des demi-parts fiscales pour personnes handicapées et anciens combattants vivant dans un même foyer. En effet, selon l'exemple des anciens combattants qui bénéficient, grâce à la carte d'ancien combattant, d'une demi-part fiscale au titre des dédommagements des préjudices subis et ce, à compter de leurs soixante-quinze ans, au sein d'un même foyer, peuvent vivre deux personnes, chacune susceptible de bénéficier d'une demi-part fiscale (un ancien combattant et une personne handicapée). Or la loi prévoit qu'une demi-part fiscale ne peut être aucunement cumulable avec une quelconque autre demi-part fiscale. Cette situation est regrettable puisqu'elle ne permet pas, dans certains cas, à un ancien combattant de pouvoir prétendre à un droit qui lui est donné et dans d'autre cas, elle ne permet pas à une personne en situation de handicap de prétendre également à ses droits. D'autant que dans ces deux situations précitées, aucune des deux n'a été souhaitée par son bénéficiaire. Aussi souhaiterait-elle connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 21 novembre 2023

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt sur le revenu aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant en principe appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte du combattant et âgées de plus de 74 ans, aux veuves de ces personnes sous la même condition d'âge, ou, sous la même condition d'âge, aux veuves de personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès, constitue une exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la circonstance qu'un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte du combattant, bénéficie pour une invalidité d'au moins 40 % d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne permet pas à ce foyer de bénéficier d'une majoration supplémentaire s'ajoutant à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu'un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte du combattant, bénéficie d'une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 % ou est titulaire de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Elle a pour objet d'éviter qu'un cumul de majorations indépendantes des charges effectivement supportées par le foyer ne conduise à une appréciation de ses facultés contributives s'écartant exagérément des principes appliqués à la généralité des contribuables et permet ainsi de respecter le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.

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