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Hervé Saulignac
Question N° 4853 au Secrétariat d'état à l’enfance


Question soumise le 24 janvier 2023

M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance, sur la territorialisation de la procédure d'adoption. L'agrément en vue d'une adoption est délivré par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de résidence du demandeur. En effet, l'instruction de ces demandes porte sur la situation juridique, sociale, médicale et psychologique des postulants à l'adoption ; il est donc essentiel que la constitution du dossier administratif, les visites médicales et les entretiens avec des travailleurs sociaux et les psychologues soient réalisés par la collectivité de proximité que constitue le conseil départemental. Sachant que l'agrément pour adopter a une validité nationale, les requérants peuvent théoriquement candidater à l'adoption dans d'autres départements que celui où ils résident. Néanmoins, les candidatures sont nombreuses et si le projet concerne un enfant qui n'est pas « à besoins spécifiques », il y a très peu de chances pour que les services de l'ASE confient un enfant pupille de l'État à des candidats en dehors de leur département. Cette territorialisation des dossiers pénalise très fortement des couples qui habitent dans des départements ruraux, à l'instar des Ardéchois, où, suite aux fermetures successives des maternités de Privas et de Guilherand-Granges, les parturientes accouchent dans les départements limitrophes, notamment en Drôme. Si quelques expérimentations de déterritorialisation de la procédure d'adoption ont été menées dans certains territoires, elles sont très à la marge et soumises au bon vouloir des acteurs locaux. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement entend entreprendre pour rendre équitables les candidatures à l'adoption, quel que soit le lieu de résidence des familles postulantes.

Réponse émise le 27 juin 2023

La tutelle des pupilles de l'Etat relève du tuteur et du conseil de famille. Conformément à l'article L.225-1 du code de l'actionsociale et des familles (CASF), les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat doivent faire l'objet d'un projet de vie, définipar le tuteur avec l'accord du conseil de famille. Ce projet de vie peut être l'adoption. Dans ce cas, le président du conseildépartemental doit présenter au tuteur et au conseil de famille des candidats susceptibles d'adopter les pupilles.Bien que le CASF ne prévoit pas de droit à l'inscription sur la liste des personnes agréées dans un autre département quecelui de son lieu de résidence, plusieurs mesures ont été mises en place pour accompagner les adoptants dans leur projet.En effet, lorsque le président du conseil départemental n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pourun pupille dont l'adoption est envisagée, le tuteur peut demander au préfet de tout autre département de consulter lesdossiers des personnes agréées dans son département. Dans une telle situation, l'agrément accordé à la personne agrééechoisie par le tuteur, en accord avec le conseil de famille, est valable (article R. 224-19 du CASF).Ensuite, tout adoptant peut bénéficier d'un accompagnement et d'un entretien, dès le début de sa démarche, avec lecorrespondant départemental de l'Agence Française de l'Adoption (AFA), qui l'informe sur la réalité de l'adoption.La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a en effet élargi les compétences de l'AFA en matièred'adoption nationale pour animer, appuyer les équipes des départements dans l'apparentement d'enfants entre deuxdépartements différents.Cet appui permettra aux pupilles de l'Etat, dont le projet de vie est celui d'être adopté, de bénéficier d'une chancesupplémentaire de trouver des parents.

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