Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

David Valence
Question N° 5042 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 31 janvier 2023

M. David Valence appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la nouvelle inéligibilité des commissions syndicales des biens indivis au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Les articles L. 5222-1, L. 5222-2 et L. 5222-3 du code général des collectivités territoriales disposent que lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée. Il s'agit des commissions syndicales des biens indivis composées « des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes ». Les communes concernées par ces dispositions sont pour la plupart des petites communes ayant en charge la gestion de biens patrimoniaux tels que des églises et des cimetières, mais aussi des écoles et des salles polyvalentes. Pour ce faire, les commissions syndicales des biens indivis ont un budget propre dont les recettes sont les participations des communes et, jusqu'alors, le reversement du FCTVA. Cependant, une note de la direction générale des collectivités locales concluant à l'inéligibilité des commissions syndicales de gestion des biens indivis a été communiquée à ces dernières par les préfectures début 2023. Cette note s'appuie sur une interprétation du code général des collectivités territoriales ainsi que sur la réponse du Conseil constitutionnel à la question écrite n° 5297 de Mme Audrey Defeu et conclut qu'à défaut d'une mention explicite des commissions syndicales de gestion de biens indivis aux articles L. 1615-2 et L. 5111-1 du CGCT, celle-ci seraient inéligibles au bénéfice du FCTVA. Cette évolution entraîne mécaniquement, pour les communes membres de ces commissions syndicales, une importante augmentation des dépenses pour la gestion de ces biens indivis tandis que les communes doivent déjà faire face à des charges de plus en plus importantes malgré un soutien de l'État réaffirmé dans la dernière loi de finances. Ainsi, il lui demande d'indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin que les commissions syndicales des biens indivis puissent poursuivre leur action de préservation de leur patrimoine sans fragiliser davantage les finances communales.

Réponse émise le 28 mars 2023

L'alinéa 1 de l'article L. 1615-2 prévoit que sont éligibles aux attributions du FCTVA « les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale ». Conformément à l'article L.5111-1 du CGCT, les groupements correspondent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, aux pôles métropolitains, aux pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, aux agences départementales, aux institutions ou organismes interdépartementaux et aux ententes interrégionales. Comme précisé dans la réponse du 5 mars 2019 à la question écrite n° 5297 posée par Madame la députée Audrey Dufeu, les commissions syndicales ne sont pas des groupements au sens de l'article L. 5111-1 du CGCT et ne peuvent bénéficier des attributions du FCTVA conformément à l'article L.1615-2. La foire aux questions relative au FCTVA produite par mes services a donc conduit à mettre en visibilité ce cadre juridique inchangé. La liste des bénéficiaires éligibles au FCTVA, limitativement énumérés par l'article l'alinéa 1 de l'article L.1615-2 du Code général des collectivités locales, n'a pas été modifiée par la réforme introduite par l'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. En outre, cet alinéa n'a pas connu de modifications depuis la création de l'article en 1996, sauf lors de l'inclusion de la Métropole de Lyon en 2015. De la même manière, les régimes de versement applicables définis par l'article L.1615-6 du CGCT n'ont pas connu d'évolution dans le cadre de cette réforme. Ainsi, à droit constant, les commissions syndicales de gestion de biens indivis sont exclues du bénéfice du FCTVA, ce dernier ne constituant pas une ressource possible. Toutefois le FCTVA n'est pas, par lui-même, un outil visant à encourager ou à orienter les choix en matière de mutualisation. Cela n'exclut pas la possibilité d'examiner, pour les communes membres, quand la situation locale et la nature des biens concernés le permettent, l'opportunité de retenir d'autres formes de mutualisation qui conduiraient alors les communes concernées à bénéficier de cette ressource. Le FCTVA reste par principe un outil de soutien proportionné au niveau de l'investissement des collectivités territoriales et leurs groupements. Il constitue aussi pour ces dernières une ressource non affectée. Par conséquent, le bénéfice du FCTVA peut permettre aux communes membres, si elles le souhaitent, de dégager des ressources d'investissement consacrées aux commissions de de gestion des biens indivis.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion