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Hervé Saulignac
Question N° 5482 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 14 février 2023

M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'attribution de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) pour les secrétaires de commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés (CDOEA). Dans une réponse à la question écrite du député n° 8917, le ministère avait indiqué que « la perception de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles. Les enseignants qui, en raison des fonctions qu'ils exercent, sont exclus, partiellement ou totalement, du bénéfice de l'ISAE, bénéficient cependant d'un régime indemnitaire ad hoc. Les secrétaires de commissions départementales d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré (CDOEA) perçoivent quant à eux une NBI de 27 points (décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la NBI dans les services du ministère de l'éducation nationale) ». Pour autant, selon de nombreuses remontées de terrain, les secrétaires de CDOEA ne perçoivent pas ladite NBI. À la suite de plusieurs réclamations de la part d'un grand nombre d'entre eux, les services déconcentrés de l'éducation nationale refusent d'attribuer cette NBI. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'une prescription quadriennale s'applique et que, de fait, nombre de secrétaires de CDOEA en perdront son bénéfice pour le calcul de leur traitement et de leur pension. Aussi, il lui demande, de lui confirmer la réponse du Gouvernement en date du 29 janvier 2019, de l'informer des mesures qu'il prendra afin que les services de l'éducation nationale appliquent la loi et, enfin, de lever la prescription quadriennale pour les personnels ayant subi cette erreur de l'administration déconcentrée.

Réponse émise le 19 décembre 2023

Les commissions départementales d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré (CDOEA) ont été créées par l'article D. 332-7 du code de l'éducation et l'arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré. Elles ont remplacé, pour les SEGPA et les EREA, les commissions de l'éducation spéciale, notamment les commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES), abrogées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Cependant les CDES avaient des attributions bien plus vastes, en matière financière notamment, pour lesquelles elles ont été remplacées, à la même date, par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), instances décisionnelles des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Les enseignants spécialisés qui assuraient le secrétariat des CDES avaient et ont vocation à être mis à disposition de la MDPH, dans les conditions prévues par la circulaire du 24 juin 2005 relative aux concours apportés par l'État au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et son complément du 24 octobre 2005. Les fonctions de secrétaire de CDES donnaient lieu à l'attribution de 27 points de NBI, en vertu du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la NBI dans les services du ministère de l'éducation nationale et de son arrêté d'application. Le complément de la circulaire du 24 octobre 2005 prévoit, pour les anciens secrétaires de CDES, le maintien de cette NBI lors de leur mise à disposition des MDPH. De ce fait, un enseignant spécialisé ancien secrétaire de CDES mis à disposition d'une MDPH et chargé du secrétariat d'une CDOEA perçoit une NBI de 27 points. En revanche, un enseignant qui exercerait le secrétariat d'une CDOEA (hors mise à disposition mentionnée ci-dessus) ne saurait percevoir une NBI de 27 points au titre de ces fonctions. En effet, ni l'article D. 332-7 du code de l'éducation, ni l'arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré ne mentionnent la fonction de secrétaire. De surcroît, aucun texte réglementaire ne prévoit le bénéfice de la NBI pour un enseignant qui exercerait cette fonction. En revanche, les recteurs d'académie peuvent attribuer une indemnité pour mission particulière (IMP) aux secrétaires de CDOEA, conformément aux dispositions du décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour mission particulière allouée à certains personnels enseignants du premier degré ou au décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. Cette indemnité peut être allouée aux personnels enseignants du premier degré ou du second degré assurant, avec leur accord, une mission particulière confiée par le recteur à l'échelon académique, ou aussi à l'échelon départemental pour les enseignants du premier degré. Le recteur d'académie détermine les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée.

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