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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 62 au Ministère du travail


Question soumise le 12 juillet 2022

M. Pierre Morel-À-L'Huissier appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'absence répétée et visiblement délibérée de réponse à des questions écrites de parlementaires qui sont de droit au titre de l'article 24 de la Constitution de 1958. Certaines questions revêtent des sujets de vie essentiels pour les concitoyens et l'absence de réponse peut conduire à la pérennisation de difficultés et d'inégalités. C'est le cas sur la problématique de la rémunération des salariés du secteur médico-social, qui dépendent de la convention collective du 31 octobre 1951. Les salariés qui relèvent de cette convention collective ont vu leurs salaires gelés depuis la loi sur les 35 heures du fait de l'application de la règle de l'article D. 3231-6 du code du travail qui impose à l'employeur que « le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3221-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ». Aussi, la comparaison du SMIC, avantages en nature inclus, conduit les salariés du secteur médico-social à bénéficier d'un salaire horaire brut inférieur au SMIC. De fait, l'avantage en nature, soi-disant gratuit, devient « non gratuit » puisqu'il continue d'être intégralement déduit en pied de bulletin de salaire. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui préciser les actions immédiates qu'entend prendre le Gouvernement pour que ces personnels du médico-social ne soient plus rémunérés en dessous du SMIC.

Réponse émise le 25 octobre 2022

Tout salarié a droit à une rémunération horaire qui ne peut être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire (11,07 € de l'heure au 1er août 2022). Lorsque le salaire contractuel est devenu inférieur au SMIC, le salarié doit recevoir de son employeur un complément calculé de façon à porter sa rémunération au montant du SMIC (article D. 3231-5 du code du travail).  Par ailleurs, l'avantage en nature constitue un élément de rémunération venant s'ajouter à la rémunération en espèces pour l'application des règles de sécurité sociale et du code du travail (art D. 3231-9 à D. 3231-12). La possibilité que la rémunération puisse être composée d'avantages en nature est expressément prévue à l'article L. 3221-3 du code du travail. La valeur de ces avantages doit cependant assurer au salarié une rémunération au moins égale au SMIC (Cass.soc.19 mai 1993, n° 91-45.157) et au salaire minimum conventionnel (Cass.soc.17 mars 1993, n° 89-40.317).  Il appartient aux conventions et accords collectifs de travail ou au contrat de travail de déterminer pour quelle valeur les avantages en nature remis au salarié doivent être pris en compte dans le montant de sa rémunération. De même, l'employeur ne peut pas fixer unilatéralement la valeur des avantages en nature fournis pour opérer une retenue sur le montant du salaire prévu au contrat de travail. Par ailleurs, pour les salariés au SMIC bénéficiant de manière habituelle d'avantages en nature, des règles protectrices en matière de prise en compte de ces avantages sont prévues dans la convention collective ou l'accord collectif afin d'encadrer les modalités de leur valorisation. Le code du travail prévoit, qu'à défaut d'accord, les avantages en nature sont évalués de la manière suivante :  nourriture : une fois le minimum garanti pour un repas (soit 3,94 € au 1er août 2022) et 2 fois le minimum garanti pour la journée (s'il y a plus d'un repas). En cas de paiement au mois, l'évaluation est calculée sur la base de 26 jours ouvrables pour 1 jour de repos hebdomadaire ou 22 jours ouvrables pour 2 jours de repos hebdomadaires ; logement : 0,60 € par mois (0,02 € par jour). Les avantages en nature autres que la nourriture et le logement doivent être valorisés à hauteur de leur prix de revient pour l'employeur.  S'agissant de la situation particulière du personnel du secteur médico-social, la convention collective du 31 octobre 1951 prévoit à l'article A3.6 3 « Avantages en nature » la fourniture de repas à certaines catégories socio-professionnelles (cuisiniers, chefs de partie, boucher, etc.) mais également l'attribution d'un logement aux concierges et aux instituteurs et enseignants spécialisés. Les salariés concernés n'ont donc pas à contribuer directement au paiement de tout ou partie de leur repas ou de leur logement. Cet avantage en nature figure sur le bulletin de salaire et est inclus dans la détermination de l'assiette du SMIC.  De manière générale, sont inclus dans l'appréciation de la rémunération au regard du SMIC toutes les primes, indemnités et accessoires de salaires qui résultent directement de l'activité professionnelle du salarié, de l'exécution même du contrat de travail, par opposition aux primes qui résultent soit de son ancienneté, de son assiduité, ou de sujétions diverses (froid, insalubrité, danger, etc.) ou bien encore de l'activité de la collectivité (service ou entreprise) sur laquelle le salarié n'a pas de prise.  Les avantages en nature ne sont pas du salaire versé en espèce mais ils permettent de couvrir des dépenses que le salarié aurait autrement dû engager pour son usage privé. Ces avantages permettent ainsi au salarié de faire des économies. Il est donc normal que ces avantages en nature comptent pour évaluer l'assiette du SMIC. Le plus important est la valorisation de l'avantage en nature qui est faite.  Enfin, il semble important de souligner que cette règle n'est pas spécifique au secteur médico-social et que des avantages en nature sont également versés dans d'autres branches.

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