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Éric Alauzet
Question N° 6384 au Ministère du travail


Question soumise le 14 mars 2023

M. Éric Alauzet attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le calcul de la durée de cotisation des personnes touchées par des problèmes de santé importants, notamment dans le cadre d'affections de longue durée, qui les éloignent du travail. En effet, l'écrêtement de trimestres réputés en maladie, plafonnés à 4 par an, qui sont considérés comme validés et non pas cotisés, pénalisent substantiellement les salariés concernés alors même que ces personnes subissent déjà les affres de la maladie. Singulièrement, ce processus peut priver des salariés du bénéfice du régime des carrières longues. Aussi, il lui demande dans quelle mesure la maladie pourrait être moins défavorable aux salariés et le nombre de trimestres pris en compte supérieur.

Réponse émise le 11 juillet 2023

La possibilité de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues dépend de plusieurs conditions cumulatives. L'assuré doit avoir cotisé un certain nombre de trimestres avant un certain âge, justifier d'une durée minimale de cotisations et avoir atteint un certain âge. Depuis la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, un départ anticipé est possible à 58, 60, 62 et 63 ans, en ayant commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans. La durée de cotisations permettant de bénéficier du dispositif est fixée à 43 annuités cotisées. Certaines périodes peuvent être dites « réputées cotisées » au titre de la retraite anticipée pour carrières longues. Ainsi, le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse a élargi le nombre de trimestres pris en compte en tant que « réputés cotisés » : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues » a par ailleurs ajouté la prise en compte de tous les trimestres maternité, de deux trimestres supplémentaires au titre du chômage, de deux trimestres d'invalidité et de tous les trimestres au titre du compte personnel de prévention. La législation relative à l'assurance vieillesse prévoit par ailleurs que les périodes d'arrêts maladies soient prises en compte comme une période assimilée. Un trimestre est alors attribué pour chaque période de 60 jours durant laquelle l'assuré a perçu les indemnités journalières versées au titre de la maladie ou d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle (articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale). Ces trimestres supplémentaires, bien que n'étant pas retenus au titre de la retraite anticipée pour carrières longues, sont bien pris en compte en tant que trimestres pour la retraite, à la fois pour la durée d'assurance requise pour le taux plein et en tant que durée d'assurance pour le calcul de la retraite. De plus, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a limité la durée d'assurance cotisée requise pour l'accès au dispositif de retraite anticipée pour carrières longues à la durée exigée pour le taux plein, conformément aux dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette évolution permet de faciliter l'accès au dispositif aux assurés souffrant d'une affection longue durée. En ayant besoin de cotiser moins de trimestres qu'avant la réforme, ces assurés pourront plus facilement y ouvrir droit. En outre, au-delà de la retraite pour carrières longues, d'autres dispositifs de retraite anticipée existent pour les assurés en situation d'inaptitude au travail ou d'invalidité. La retraite anticipée pour inaptitude permet un départ possible à la retraite à 62 ans pour ces assurés. Peuvent en bénéficier les titulaires d'une pension d'invalidité ainsi que les allocataires de l'allocation aux adultes handicapés, pour qui la pension ou l'allocation sont remplacées par la retraite pour inaptitude à 62 ans. Peuvent également en bénéficier des assurés qui se sont vu reconnaitre un taux d'incapacité de 50 %. Enfin, peuvent en bénéficier des personnes, qui, à la différence des trois premières catégories, ne bénéficient pas d'une présomption d'inaptitude, mais formulent une demande de reconnaissance de leur inaptitude au moment du passage à la retraite. Celle-ci intervient dans le cadre d'une procédure médicale faisant appel aux médecins-conseils de l'Assurance maladie. L'inaptitude est ainsi reconnue lorsque l'incapacité de travail est supérieure ou égale à 50 %.

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