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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 6952 au Ministère de l’économie


Question soumise le 4 avril 2023

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des personnes handicapées de condition modeste au regard de l'impôt foncier. En vertu de l'article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles, à hauteur de leur habitation principale. En vertu de l'article 1391 du même code, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les personnes âgées de plus de 75 ans de l'année de l'imposition, cette exonération s'entendant sur les propriétés qu'ils habitent. De la différence de rédaction de ces deux articles, le Conseil d'État a pu déduire que l'exonération pour les personnes âgées n'était pas limitée à leur résidence principale, à la différence des personnes invalides. C'est pourquoi, au nom du principe d'égalité devant l'impôt, il lui demande s'il va mettre en harmonie les deux articles du CGI précités, de façon à ce que personnes âgées et invalides de condition modeste bénéficient du même régime d'exonération de l'impôt foncier, sur le bien qu'ils habitent réellement, à titre principal ou secondaire.

Réponse émise le 29 août 2023

Les allègements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des contribuables de condition modeste portent, en général, uniquement sur leur habitation principale dès lors que la possession d'une résidence secondaire procède moins souvent d'une contrainte que d'un choix. À ce titre, l'article 1390 du code général des impôts (CGI) prévoit l'exonération de la TFPB afférente à la résidence principale des contribuables titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), étendue par voie doctrinale, sous conditions de ressources, aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapées (AAH). En revanche, l'exonération de TFPB prévue à l'article 1391 du CGI et afférente à l'immeuble habité par les redevables de plus de soixante-quinze ans de condition modeste s'applique également aux résidences secondaires. Cette extension résulte de la jurisprudence administrative (Conseil d'État, n° 205635, 20 octobre 2000). La TFPB est un impôt réel dû à raison de la propriété d'un bien, indépendamment de son utilisation et des revenus du propriétaire. Les allègements de TFPB doivent donc conserver une portée limitée et justifiée. Si une mesure d'harmonisation devait être prise, celle-ci impliquerait plutôt une réduction de la portée de l'exonération en faveur des contribuables modestes âgés de plus de 75 ans à la seule résidence principale, permettant ainsi de préserver la cohérence de la TFPB et les recettes des communes et de leurs intercommunalités. Par ailleurs, le Gouvernement demeure attentif à la situation des personnes âgées ou invalides de condition modeste. Ainsi, pour tenir compte de la situation de ces contribuables propriétaires de leur résidence principale, pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, l'article 102 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a notamment supprimé la condition tenant à l'absence de tiers occupant le logement pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1390 du CGI. Dans le même sens, en prévoyant la prise en compte des seules ressources personnelles du bénéficiaire, la déconjugalisation de l'AAH, adoptée dans le cadre d'un consensus parlementaire avec le soutien du Gouvernement, permettra dès le 1er octobre prochain à près de 120 000 personnes en situation de handicap de voir leur allocation augmenter en moyenne de 350 € par mois (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, article 10). Enfin, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses émanant des redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.

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