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Daniel Labaronne
Question N° 800 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 9 août 2022

M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le problème de non-éligibilité de certains phénomènes climatiques récurrents en France métropolitaine à la procédure de catastrophe naturelle. Au mois de juin 2021, la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil a subi une mini-tornade sur son territoire. Les dégâts ont été très conséquents pour ses habitants. Le clocher s'est effondré, le toit de la salle des fêtes a été arraché et la mairie a également été touchée. Plusieurs habitants ont vu leurs véhicules s'envoler. La portion de la route D 35 traversant la commune a été fermée. Pourtant, au mois d'août 2021, la décision est tombée : l'état de catastrophe naturelle n'a pas pu être reconnu. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, les dégâts provoqués par les vents cycloniques n'entrent dans le champ de cette garantie que lorsqu'ils réunissent les caractéristiques fixées par l'article L. 122-7 du code des assurances, c'est-à-dire lorsque les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales. Or ces critères correspondent à des cyclones de catégorie 4 ou au-delà, ce qui limite le champ de cette garantie aux départements et collectivités d'outre-mer, situés en zone tropicale et exposés au risque cyclonique. Pourtant, les tornades, les orages de forte intensité, agrémentés parfois de grêle, ne sont plus des phénomènes rares dans le pays. Il s'en produit désormais plusieurs dizaines par an. Les dégâts sont toujours conséquents : arbres déracinés, voiries fracturées, mobilier d'extérieur et matériaux de construction projetés. Mais si l'état de catastrophe naturelle n'est pas reconnu, alors ces dégâts ne sont pas pris en compte par les assureurs et les personnes victimes sont lésées. C'est pourquoi face aux bouleversements climatiques de plus en plus fréquents, il souhaite qu'il veuille bien lui indiquer comment pourraient être revus les critères de classement en catastrophe naturelle d'épisodes anormaux sur l'ensemble du territoire national, notamment s'agissant des phénomènes venteux et l'interroge plus généralement sur les actions qu'il entend mettre en œuvre en la matière.

Réponse émise le 6 décembre 2022

L'attention du gouvernement a été appelée sur les conséquences d'une violente tornade qui a frappé Saint-Nicolas-de-Bourgueil le 19 juin 2021, et au rejet de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle déposée par cette commune au titre des vents cycloniques par l'arrêté no NTE2122514A publié au Journal Officiel le 1er août dernier. Les modalités d'indemnisation des dommages provoqués par les effets des orages dépendent de dispositifs différents en fonction de la nature des phénomènes considérés. Les dégâts sur les biens assurés des particuliers, des entreprises et des collectivités causés par des vents violents (tornade, tempête…), mais qui ne réunissent pas les caractéristiques des vents cycloniques, sont couverts par leur contrat d'assurance au titre de la garantie « Tempête » en application de l'article L. 122-7 du code des assurances. Cette garantie, rendue obligatoire dans l'ensemble des contrats d'assurance dommage par le législateur, permet aux sinistrés d'être indemnisés par leur assureur sans qu'une intervention préalable des pouvoirs publics ne soit nécessaire. Ces phénomènes, qualifiés d'assurables car ils peuvent se produire sur l'ensemble du territoire national, sont indemnisés exclusivement par les assureurs. L'État n'intervient donc pas dans le déclenchement de leur prise en charge. Les dégâts provoqués par les vents cycloniques sont en revanche couverts par la garantie catastrophe naturelle. Ce dispositif couvre les phénomènes qualifiés de non-assurables car ils se produisent dans certaines parties du territoire exposées au risque. Il permet l'indemnisation des phénomènes rares et localisés et fait intervenir à la fois le secteur privé de l'assurance et l'État, ce dernier garantissant financièrement le dispositif. Mécanisme de solidarité nationale prévu par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, la garantie catastrophe naturelle est mise en œuvre lorsque les phénomènes naturels non-assurables présentent une intensité anormale. L'État constate cette situation par arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Une fois la reconnaissance intervenue, les assureurs indemnisent les biens assurés des particuliers, des entreprises et des collectivités directement endommagés. Les indemnisations versées aux sinistrés au titre de la garantie tempête ou de la garantie catastrophe naturelle dépendent du contenu des contrats d'assurance et varient en fonction des options contractées par les assurés. L'évènement qui a frappé Saint-Nicolas-de-Bourgueil le 19 juin dernier ne constitue pas un épisode de vents cycloniques au sens de l'article L. 122-7 du code de l'assurance : les vents n'étaient pas associés à un cyclone tropical et leurs vitesses n'ont pas atteint les seuils fixés par la loi qui correspondent en effet à des cyclones de catégorie 4 ou 5 sur l'échelle de Saphir-Simpson. En pratique, aucune commune de France métropolitaine ne peut être reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des vents cycloniques dans la mesure où les vents violents susceptibles de les frapper ne sont pas associés à un cyclone tropical. C'est la raison pour laquelle la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été refusée. Les habitants de Saint-Nicolas-de Bourgueil sinistrés par la tornade du 19 mai dernier, ont donc été indemnisés directement par leur assureur sur le fondement de la garantie tempête pour les dégâts provoqués par les bourrasques de vents violents sans intervention préalable des pouvoirs publics. L'État mobilise également d'autres dispositifs d'aide et d'indemnisation après un évènement météorologique. Ainsi, les exploitants agricoles peuvent bénéficier de l'intervention du régime des calamités agricoles selon des modalités définies par le ministère de l'agriculture et ses services déconcentrés. Par ailleurs, les dommages aux équipements publics non assurables des collectivités territoriales (réseau routier, réseau d'assainissement…) peuvent donner lieu au versement d'aides de la dotation de solidarité en faveur des collectivités locales et de leurs groupements, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, dont la gestion est assurée par les services préfectoraux.

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