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Patrick Vignal
Question N° 8561 au Ministère de l’économie


Question soumise le 6 juin 2023

M. Patrick Vignal attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le flou juridique qui encadre l'activité des bars à narguilés. Présents dans de très nombreuses communes et très populaires, notamment auprès des jeunes, ces établissements vendent des produits contenant du tabac et permettent leur consommation sur place dans des pipes à eau. Au-delà de la question du respect de la loi Évin sur la consommation du tabac dans des lieux clos ouverts au public et des mesures qui doivent être prises lorsqu'elle est autorisée (lieu isolé, pourvu d'extraction d'air...), se pose la question du régime sous lequel ces établissements sont placés pour la vente du tabac. Si la vente de tabac est autorisée pour les établissements détenteurs d'une licence III ou IV, dont l'obtention est très encadrée et nécessite un investissement financier important, elle l'est également pour ceux détenteurs d'une simple « licence restaurant », délivrée gratuitement à qui en fait la demande. Ainsi, un certain nombre de ces bars à narguilés prétextent la vente de nourriture à consommer sur place pour obtenir ladite licence, sans que celle-ci ne soit réellement le cœur de leur métier, voire parfois sans qu'elle ne soit même réellement proposée à la vente aux clients. Il lui demande si ce phénomène est étudié par le Gouvernement et, le cas échéant, s'il entend mettre en œuvre des mesures pour mieux le réguler.

Réponse émise le 21 novembre 2023

Le Gouvernement a fait du respect de la réglementation en vigueur en matière de tabac une des priorités de l'administration des douanes.  Toutefois, il résulte de l'article 54 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, que l'administration des douanes n'est plus compétente en matière de licence de débits de boissons depuis le 1er janvier 2011, et notamment, pour contrôler l'exploitation effective d'une licence. Cette compétence relève désormais du droit commun. Au surplus, il ressort de l'article 45 1° du décret n° 2010-720, relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, que la condition liée à l'exploitation effective de la licence n'est pas prévue pour la licence restaurant proprement dite. Ainsi, les contrôles effectués par les agents de l'administration des douanes vont porter sur le respect des obligations imposées par le statut de revendeur de tabac. L'article 48, du décret susvisé, énonce que « le représentant légal de l'établissement transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects de la circonscription dans laquelle l'établissement est situé une déclaration par laquelle il s'engage à respecter l'ensemble de ses obligations ainsi que l'attestation par laquelle le gérant du débit de rattachement accepte de l'approvisionner ». Il est d'ailleurs rappelé à l'article 46 que « les revendeurs ne sont autorisés à vendre des tabacs qu'aux seuls clients et usagers de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement, ainsi qu'à leur personnel ». En cas d'irrégularités constatées lors d'un contrôle, l'article 50 énonce que : « le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut lui (revendeur) interdire, pour une durée maximale de trois ans, toute activité de revente de tabac. Le revendeur est invité à présenter ses observations préalablement à cette décision ».

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