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L'amendement CE263 tend à réserver à la puissance publique le bénéfice du droit d'expropriation d'un immeuble dégradé à titre remédiable. Il convient de s'assurer que le pouvoir d'expropriation ne constitue pas un moyen détourné permettant à un opérateur privé, fût-il détenu en partie par l'État, de réaliser des opérations de promotion immobilière à peu de frais. L'amendement CE264 tend à exclure le terrain d'assiette du champ de l'expropriation d'un bien insalubre ou dégradé à titre reméd...
L'amendement CE312 tend à réserver à la puissance publique le bénéfice du droit d'expropriation d'un immeuble dégradé à titre remédiable. Il s'agit d'un droit exorbitant et le fait de le diluer auprès d'opérateurs soulève un risque d'inconstitutionnalité du texte. Si, du reste, le Conseil constitutionnel ne se prononçait pas sur cette question, cela affaiblirait le caractère exceptionnel du droit de l'expropriation. Par ailleurs, je ne trouve pas trace de l'article L. 300-10 du code de l'u...
Cet article L. 300-10 est créé à l'article 6. Les amendements proposés sont très cohérents avec le souhait de supprimer l'article 3 : à défaut de le supprimer, ils le rendraient inopérant. Or les collectivités doivent pouvoir disposer des outils opérationnels leur permettant d'appliquer le dispositif. Par ailleurs, si l'on pouvait dissocier le terrain d'assiette du bâtiment dans une procédure d'expropriation, certaines copropriétés se trouveraient n'être plus propriétaires que du terrain d'assiette, ce qui est absurde. Je préférerais qu'au contraire la valorisation du terrain d'assiette puisse aider au financement des rénovations. Avis défavorable, donc, aux amendements CE263, CE264, CE265 et CE312.
Vous n'avez pas répondu à propos de la constitutionnalité du texte. L'article L 300-10 devra immanquablement renvoyer au droit commun de l'expropriation, fixé par le code de l'expropriation, et une distorsion me semble alors inévitable entre les dispositions de ce dernier et celles du code de l'urbanisme. Si donc vous voulez aller au bout de votre logique, vous ne pourrez pas faire l'économie d'une modification du code de l'expropriation, qui ne prévoit que l'expropriation par la puissance publique.
Les deux arrêtés retenus par le texte pourraient concerner deux logements distincts au sein d'un même immeuble. L'expropriation de l'ensemble du bâti en raison des méfaits de deux copropriétaires serait, dans ce cas, abusive. L'amendement propose donc que les doubles arrêtés de mise en sécurité ne donnent droit à la nouvelle procédure d'expropriation qu'à condition qu'ils concernent plusieurs lots de copropriété de l'immeuble ou la majorité du bâti.
...7, il vise à préciser que la première condition à réunir à propos des mesures prescrites n'ayant pas été exécutées s'entend de l'intégralité de ces mesures. En effet, afin d'éviter tout contentieux face à des situations d'exécution partielle de ces prescriptions, il est essentiel de préciser que seule la réalisation intégrale des mesures prescrites fait obstacle à la mise en œuvre du dispositif d'expropriation pour ce qui concerne cette première condition.
L'article précise que l'expropriation ne peut être prononcée que si deux arrêtés ayant prescrit des mesures non exécutées sont intervenus dans les dix dernières années. L'amendement tend, quant à lui, à préciser que la non-exécution de ces mesures doit avoir été intégrale pour que les arrêtés puissent être pris en compte. Il risque donc d'avoir un impact contre-productif. En effet, un arrêté dont certaines mesures auraient été partie...
L'amendement tend à exclure l'exercice du droit d'expropriation lorsque les mesures de rénovation prescrites par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ont été exécutées d'office. Si le but de cette expropriation est bien la mise en sécurité des bâtiments et non l'accaparement de ceux-ci et des terrains, il n'y a aucune raison que le bâtiment, une fois sécurisé ou rénové, soit tout de même exproprié. Restons-en à l'esprit de la loi : i...
Cet amendement aurait pour effet de faire privilégier systématiquement par les propriétaires l'exécution d'office des mesures de rénovation, qui éloignerait toute possibilité d'expropriation. La phrase que vous souhaitez amender se justifie car les mesures d'office ne produisent pas toujours les effets escomptés et n'excluent pas la nécessité d'une expropriation d'utilité publique à l'avenir. Avis défavorable.
Nous proposons d'étendre le dispositif d'expropriation aux marchands de sommeil condamnés pour hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires à la dignité humaine ou pour mise en danger d'autrui.
Le texte prévoit déjà d'autres procédures pour ce cas de figure, comme la désignation d'un mandataire ad hoc ou la reconnaissance de l'état de carence. L'expropriation ne me paraît pas appropriée dans ce cas. En outre, l'adoption de votre amendement compliquerait l'application de l'article 3, puisque les conditions qui y sont énoncées sont cumulatives : l'inaction des syndics deviendrait une condition nécessaire à son application. Je vous invite donc à retirer votre amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
...organisation parfois composite des immeubles concernés, en précisant que le dispositif s'applique également aux installations et terrains relevant de ces immeubles. Alors que les juges ont souvent une lecture très stricte de la loi dans le cadre de ces procédures – du fait de l'atteinte qu'elles portent au droit de propriété –, l'absence de précision quant au périmètre ou à la portée exacte de l'expropriation joue systématiquement contre la bonne mise en œuvre du projet. Cette précision sera d'autant plus utile quand la procédure sera lancée à l'occasion d'un projet plus large de renouvellement urbain.
Nous proposons de supprimer la subrogation de l'expropriant dans les droits du propriétaire, dès lors qu'une telle subrogation peut faire obstacle ou rendre plus complexe la réalisation de l'opération. Du reste, elle n'apparaît pas nécessairement justifiée. Nous proposons donc de retenir le régime de droit commun prévu à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui prévoit notamment que « l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ». Il en va de même, après un délai de carence de six mois, des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques.
Vous proposez là une mesure inspirée de l'expropriation « Vivien », qui indemnise en effet à la valeur du terrain nu, en application de l'article L. 511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cet article précise bien qu'une telle valorisation est justifiée, « compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux ». En effet, l'expropriation « Vivien » se fonde sur la nécessité de démolir le bâtiment qui est irrémédiablement ...
Nous proposons, afin de simplifier et d'harmoniser le calcul de l'abattement prévu à l'alinéa 22, de retenir les modalités déjà prévues à l'article L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Monsieur le rapporteur, vous avez prononcé tout à l'heure le mot « spoliation ». Cet amendement vise précisément à l'éviter. Le texte prévoit que l'indemnité d'expropriation soit réduite du montant des travaux inexécutés prescrits par les arrêtés non exécutés. Cela va créer une distorsion entre les zones tendues et celles qui ne le sont pas : le prix du mètre carré, à Paris, n'est pas le même qu'à Carpentras ou à Bollène. Les propriétaires vont être dépossédés de leur bien, et même spoliés, puisque le montant de l'abattement va représenter la quasi-totalité de la val...
Il est tout à fait inadmissible de priver d'indemnité un propriétaire qui refuse la solution de relogement qui lui est proposée. Par ailleurs, avec ce dispositif d'expropriation, vous allez vous exposer à une difficulté de taille : l'incapacité des services municipaux à reloger nombre de propriétaires et de locataires expulsés, notamment les publics protégés, à savoir les personnes de plus de 65 ans et les personnes handicapées.
Avis défavorable. Nous avons récemment adopté des mesures d'extension des plans de relogement et d'hébergement permettant cette souplesse. En outre, les suppressions demandées sont des dispositions de droit commun calquées sur les articles existants L. 511-7 et L. 511-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui se réfèrent à l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, ce qui impose une obligation de relogement des occupants. Ces dispositions me semblent satisfaisantes en l'état.
...ls : les héritiers de la veuve de Carpentras, exemple classique de la vieille fille qui a investi dans la pierre mais qui se désintéressait des questions matérielles et a laissé ses biens se dégrader. Lors de la succession, les héritiers apprennent qu'ils vont payer des droits sur un immeuble en mauvais état nécessitant de lourds travaux et que l'indemnité qu'ils vont percevoir dans le cadre de l'expropriation sera amputée des frais de relogement des locataires de l'arrière-grand-tante. Dans des zones peu tendues où la valeur du foncier n'est pas aussi élevée qu'à Paris, les héritiers vont tout perdre puisque l'indemnité sera grignotée par les frais de remise en état et de relogement alors qu'ils devront payer des droits de succession sur un bien malgré tout valorisé par l'administration fiscale. C'est...
...raitement de l'insalubrité, prononcés en application des articles L. 511-11 et L.511-19 du code de la construction et de l'habitation, suspendent la possibilité de percevoir des loyers. Or cette suspension n'est pas toujours respectée, notamment par les marchands de sommeil qui agissent souvent au mépris de la loi. Nous proposons donc de déduire ces loyers indûment perçus des droits à indemnité d'expropriation.