Amendement N° 11 (Retiré)

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Déposé le 21 janvier 2013 par : M. Fasquelle, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Daubresse, M. Marc, M. Fillon, M. Luca, M. Bénisti, M. Nicolin, M. Decool, M. Le Ray, M. Bouchet, Mme Pons, M. Philippe Armand Martin, M. Poniatowski, M. Mignon, M. Furst, M. Delatte, Mme Genevard, M. Olivier Marleix, M. Gibbes, M. Philippe Vigier, M. Douillet, M. Marty, M. Aubert, M. Sturni, Mme Dion.

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Après l’article 15 du code civil, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :

« Art. 15‑1. - La loi garantit à l’enfant, dans les institutions et règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère ».

Exposé sommaire :

Le projet gouvernemental ne respecte pas le droit de l’enfant, reconnu par la Convention des droits de l’enfant, à connaître ses origines et à être élevé par ses père et mère, « dans la mesure du possible ». Cette dernière expression ne recouvre que des impossibilités d’ordre factuel (père inconnu par exemple) et non des impossibilités créées par le législateur lui-même.

Un enfant a besoin d’un père et d’une mère. Il ne s’agit pas d’apprécier une question de discrimination entre différentes formes de vie à deux mais de réfléchir à l’intérêt d’un enfant. Enfin, il ne s’agit pas d’une question relevant de l’ordre des revendications individuelles mais d’une question d’ordre social. La structure même de la société, son but et ses priorités sont en cause. La question est d’ordre institutionnel. C’est pourquoi l’article proposé invite à poser clairement que la loi garantit à l’enfant, dans les institutions et règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère.

La précision, dans l’article proposé, « dans les institutions et règles qu’elle crée » permet de tenir compte des situations de fait dans lesquelles l’enfant ne peut pas se voir reconnaître un père et une mère parce qu’il n’en a plus ou pas de connu. Le principe énoncé a donc simplement vocation à dire que le législateur ne prendra pas lui-même la responsabilité de priver l’enfant du droit d’avoir un père et une mère dans les institutions qu’il crée (mariage, adoption, procréation assistée médicalement (...).

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