Amendement N° 93 (Rejeté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Ollier, M. Morange, Mme Genevard, M. Gaymard, M. Chartier, M. Lellouche, M. Bénisti, M. Kossowski, M. Myard, M. Hetzel, M. Guillet.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° Au V, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « du département » et les mots : « des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, » sont supprimés ;
«  2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
«  VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes situées au sein des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, regroupent au moins six communes et doivent former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave de plus de 300 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l'État dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en s'appuyant sur des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
«  Les établissements publics de coopération intercommunale ainsi formés pourront se doter prioritairement de compétences en matière d'aménagement, de politique locale de l'habitat, de politique de la ville, de développement et aménagement économique, social et culturel, de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie.
«  VIII. – Par dérogation au I, un unique schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France pour le territoire des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
«  IX. – Dans les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d'au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l'État dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en s'appuyant sur des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre l'achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale en Ile-de-France.

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