Amendement N° 170 (Rejeté)

Formation professionnelle

Déposé le 4 février 2014 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Door, Mme Dalloz, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Abad.

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Après le mot :

«  financière »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 54 :

«  , sous réserve que cela soit nécessaire pour permettre l'accomplissement de la mission d'intérêt général. L'habilitation, qui tient compte de cette réserve, précise notamment sa durée, qui ne peut excéder cinq ans et les obligations spécifiques de service public auxquelles la région soumet l'organisme et dont les coûts de mise en œuvre font l'objet d'une compensation. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le recours au Service d'Intérêt Economique Général (SIEG), dont le Traité européen de Lisbonne a souligné l'importance (art. 14).

Les SIEG sont des services de nature écono­mique qui sont soumis à des obligations spécifiques de service public dans le cadre d'une mission particulière d'intérêt général. Ces services essentiels peuvent être fournis directement par les autorités publiques ou par des entreprises, publiques ou privées mandatées à cet effet.

Les différentes expérimentations de SIEG de la formation professionnelle menées par les conseils régionaux montrent que la majorité des opérateurs, y compris privés, sont en mesure de mettre en œuvre de manière satisfaisante les actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés particulières d'apprentissage ou d'insertion, prévoyant un parcours individualisé avec un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.

Afin de se conformer au droit communautaire, il apparait souhaitable de préciser que les régions peuvent habiliter, par voie conventionnelle, des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, sous réserve que les opérateurs privés de formation ne soient pas d'ores et déjà en mesure d'accomplir la mission d'intérêt général.

De plus, si le marché pourra fournir le SIEG rapidement, selon les conditions attendues, la période d'habilitation des organismes devra suivre l'évolution du marché, tant sur la durée de l'habilitation que pour sa prorogation éventuelle.

Enfin, il est rappelé que le droit communautaire prévoit que la compensation peut être accordée au terme d'une procédure de marché public. La notion de « procédure de marché public » couvre l'ensemble des instruments de la commande publique susceptibles d'offrir les garanties requises par le Traité en la matière. Il peut donc être utilement fait référence aux procédures existantes dans le Code des marchés publics et dans le Code général des collectivités territoriales, ce dernier encadrant la délégation de service public. Le SIEG permet un mode de financement particulier, par compensation, qu'il ne faut pas opposer aux marchés publics ou à la délégation de service public, mais au contraire intégrer.

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