Amendement N° 613 (Adopté)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 21 mai 2013 par : le Gouvernement.

Dans l'hypothèse où les agents de Supélec seraient transférés, dans le cadre de l'article L. 1224‑3 du code du travail, à un établissement public résultant de la fusion de l'école Centrale de Paris et de l'association Supélec, les services effectués au titre des contrats antérieurs conclus avec Supélec sont assimilés à des services publics pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires de l'État, ainsi que pour le classement dans l'un de ces corps.

Exposé sommaire :

Le rapprochement entre Supélec, établissement constitué sous forme associative de droit privé, et l'Ecole Centrale de Paris (ECAM), pourrait donner naissance à un grand établissement, qui devra fonctionner avec d'une part des personnels ayant à l'origine un statut de salariés de droit privé (personnels de Supélec) et d'autre part des personnels de droit public (fonctionnaires ou agents non titulaires de l'ECAM).

Il est prévu, en application de l'article L 1224‑3 du code du travail, que les contrats de droit privé pourront être transformés en contrats de droit public.

Toutefois, cet article ne permet pas de considérer que les services accomplis antérieurement dans le cadre de Supélec peuvent être pris en compte dans l'accès aux concours internes de fonctionnaires, alors même que l'association Supélec était reconnue comme un opérateur de l'État, recevant une subvention publique, et liée par un contrat.

Afin de marquer la pleine intégration des anciens salariés de Supélec au secteur public, il est important de reconnaître leurs services antérieurs comme leur donnant les mêmes droits d'accès au statut de fonctionnaire qu'à d'autres agents non titulaires de droit public.

Il est donc proposé de permettre aux anciens salariés de Supélec de pouvoir passer les concours internes de fonctionnaires, en reconnaissant que les services accomplis au sein de Supélec comme contractuels de droit privé peuvent être assimilés à des années de service public.

Cette dérogation au statut général nécessite une disposition de nature législative.

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