Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 18 - Alinéa 7


4.

« Art. L. 311-4-1. - Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa, et les risques couverts par ce contrat d'assurance. Ce coût est exprimé :

5.

« 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

6.

« 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;

7.

« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ;

8.

Le III de l'article L. 311-6 est ainsi rédigé :

9.

« III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance et des risques couverts en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1. » ;

10.

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

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