Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 18 - Alinéa 12


9.

« III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance et des risques couverts en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1. » ;

10.

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

11.

a) L'intitulé est complété par les mots : « et information de l'emprunteur » ;

12.

b) Il est ajouté un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :

13.

« Art. L. 312-6-1. - Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :

14.

« 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;

15.

« 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;

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