Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 11 - Alinéa 31


28.

« Ce secret n'est pas opposable :

29.

« 1° À l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ;

30.

« 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du conseil de stabilité financière ;

31.

« 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

32.

« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »

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