Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 15 - Alinéa 12


9.

« Elle sont agréées en tant qu'établissement de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.

10.

« Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.

11.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 susmentionné ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France.

12.

« Leurs règles de fonctionnement sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.

13.

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

14.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

15.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 440-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

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