Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 26 - Alinéa 2


1.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :

2.

Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

3.

Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'adapter, le cas échéant, les dispositions de la présente loi, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint Pierre-et-Miquelon.

4.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l'ordonnance.

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